Browsing by Author "Agopszowicz, Antoni"
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Item Podstawy systemu prawnego górnictwa(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Agopszowicz, AntoniEn cherchant des prémisses à l'aide desquelles on peut distinguer „l'exploitation des mines" parmi d'autres activités humaines, l'auteur vient à la conclusion que c'est chaque activité dans le sous-sol (le massif) et cette activité dans les couches superficiaires de la terre (le sol), qui consiste ou qui tend à son exploitation dans la manière produisant l'état particulier de la menace en raison de l'atteinte de l'équilibre du massif ou du sol. Les relations inter-humaines qui se forment en égard à l'état du massif ou du sol ce sont des relations minières, sociales, desquelles on doit distinguer les relations juridiques. L'ensemble des normes réglant ces relations doit — en raison de leur homogénéité — porter le nom du droit des mines. Cependant pour éviter des doutes concernant la signification du terme à l'égard de la même dénomination de l'acte juridique (la loi du 6 V 1953) nous allons parler du système juridique de l'exploitation des mines. On peut donc poser la question quelle est la différence qualitative entre les relations juridiques minières et le système des relations administratives et civiles juridiques ou relations juridiques des transactions socialisées. L'auteur est d'avis que le contenu de ces relations ne peut être déterminé exclusivement de façon normative car il exige de prendre en considération les relations qui ont lieu en raison de l'influence de l'homme sur le massif ainsi que l'influence réciproque du massif sur l'homme. On peut présenter la thèse que le contenu de la relation minière juridique est en principe dépendant de l'état du massif, il est — en certain sens — la fonction de cet état. Cet état est déterminé par la profondeur des gisements, par les propriétés physiques des roches et par leur construction tectonique. Le secteur mentionné de la superstructure de droit exige d'être distingué aussi à cause de la base socio-économique qui démontre les formes spéciales de l'activité'.. L'extention de cette base peut être illustrée par deux nombres — la valeur de la production des industries exploitantes exprimée en 1966 par une somme de 48 000 millions de zł et d'un nombre d'environ 470 milles de travailleurs. La superstructure juridique correspondant à cette base n'est pas unitaire. Elle se divise en trois branches principales: a) le régime juridique de l'industrie minière de minéraux — soumis au droit des mines, b) le régime juridique de l'industrie minière de minéraux soumis au droit des eaux c) le régime juridique de l'industrie minière d'autres minéraux. Outre cette division restent des travaux géologiques sauf quelques exceptions (la loi du 16 IX 1960 J. des L. No 52, texte 303). Le droit des mines (la loi du 6 V 1953 texte unif. J. des L. No 23 de 1961, texte 113) norme les principes et les conditions d'exploitations des gisements naturels des minéraux énumérés dans l'arrêté du Conseil des Ministres du 16 III 1962 en matière de la définition des minéraux, dont l'exploitation est soumise au droit des mines ainsi que sur l'exploitation des minéraux par le possesseur du sol aux propres besoins (J. des L. No 19, texte 80). L'index de ces minéraux peut être élargi en vertu de l'article 27 du droit des mines, c'est à dire à la base d'une décision de l'office régional minier, si l'exploitation séparée des minéraux coexistants n'est pas possible. Cet index contient quelques saumures ainsi que des eaux curatives. Ces dernières seulement en cas où le Ministre de la Santé et de l'Assistance Sociale déclare que l'eau du gisement déterminé est l'eau curative. Cela a été accompli par l'arrêté susmentionné du Ministre du 8 III 1963 en matière de la définition des eaux curatives (minéraux), dont l'exploitation est soumise au droit des mines (MP No 28, texte 145). Parmi des minéraux soumis au droit des mines il y a des exceptions: le lignite, les schistes de bitume, Taudésite, le basalte, le diabase, la dolomite, le gabro, le granite, le gypse, la craie, le mélaphyr, le marbre, le quartzite, le porphyre, le siénite, la serpentine, les grès, le calcaire et les terres de colorisation lesquelles le propriétaire de l'immeuble peut exploiter aux propres besoins, si l'on n'a pas créé dans ce but le domaine minier. Une autre exception contient l'arrêté du Conseil des Ministers du 17 XII 1955 sur l'exploitation des matériaux et matières premières de construction, locaux (M. P. No 4 de 1956, texte 29). Il contient aussi quelques minéraux soumis au droit des mines, à savoir ceux qui peuvent être exploités par le propriétaire à ses propres besoins ainsi que ceux qui sont interdits à l'exploitation. Il faut supposer qu'il abolit les restrictions résultant du droit des mines à la condition que le domaine minier pour les matériaux y énumérés ne soit pas constitué. La mise à profit (l'exploitation) des eaux du sosu-sol est soumise en principe au droit des eaux (la loi du 30 V 1962 — J. des L. No 34, texte 138). Les eaux curatives font l'exception ainsi que quelques saumures et des eaux de fossile. En outre selon l'article 25 chap. 1 du droit des eaux l'organe d'arrondissement de l'administration des eaux peut accorder aux unités d'Etat et coopératives, sociétés de la construction des installations de l'approvisionnement collectif de la population en eau, le droit à exploiter la terre, le gravier, le sable et les pierres du sol adhérant aux eaux superficiales. Ce sont „lege non distinguente" des minéraux soumis ainsi que non soumis au droit des mines. La branche de l'exploitation des mines contient tous les minéraux non soumis ni au droit des mines ni au droit des eaux. Ce sont surtout ceux, que le propriétaire de la surface peut exploiter en vertu de l'article 140 du C. C. (la loi du 23 IV 1964, J. des L. No 26, texte 93) c'est-à-dire les pierres, le gravier, le sable, l'argile et d'autres parties du sol non soumises aux dispositions du droit des mines (comp. art. 267 § 2 du C. C). L'exploitation des gisements de la tourbe aux buts industriels, pour le chauffage, aux buts curatifs et ruraux norme la loi du 22 V 1958 sur l'administration des terrains de tourbe (J. des L. No 31, texte 137) sauf la tourbe de construction dont l'exploitation parmi autres minéraux, non soumis au droit des mines, est soumise à l'arrêté du Conseil des Ministres du 17 XII 1955 en matière de l'exploitation des matériaux et des matières premières de construction, locaux (M. P. No 4 de 1956, texte 29). Les droits spéciaux dans le domaine de la mise à profit des ressources naturelles curatives, y compris les eaux curatives, les gaz curatifs (dont seulement quelqueuns sont soumis au droit des mines) les tourbes et péloides — servent aux organes de l'administration pour les affaires de la santé en vertu de la loi du 17 VI 1966 sur les stations climatiques et sur la thérapeutique des stations climatiques (J. des L. No 253, texte l'50). Enfin il faut citer la loi du 12 III 1958 sur les principes et la procédure de l'expropriation des immeubles (texte unif. J. des L. No 18 de 1961, texte 94) qui contient la disposition du droit matériel, constituant la base juridique, pour la permission de l'exploitation des matériaux (p. ex. des pierres, du gravier, du sable) nécessaires à la construction et conservation des voies de terres, navigables et de communication et aux buts de la défense de l'Etat (art. 37, chap. 1). Il faut terminer ces considérations par une remarque que l'adhésion formelle d'une norme juridique à une des sources du droit susmentionnées ne décide pas encore de ce qu'on peut la déclarer comme une norme appartenant au système juridique de l'exploitation des mines.Item Prawo wydobywania kopalin(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1966) Agopszowicz, AntoniL'art. 4 du droit minier (décret du 6 V 1950, texte du Dz. U. nr 23/1961, § 113) décide, que le droit d'extraire les produits des mines sert uniquement l'État. Il en résulte le problème, si ce droit concerne exclusivement les couches de minéraux qui se trouvent dans les limites des propriétés terriennes appartenant à l'État, ou bien également ces couches de minéraux qui se trouvent dans les limites d'un espace appartenant à d'autres personnes. Le codex civil (décret du 23 IV 1964, Dz. U. nr 16, § 93) n'a pas accepté les décisions de l'art. 30 de l'ancien droit matériel (décret du 11 X 1046, Dz. U. nr 57, § 319, avec modifications ultérieures), d'après lequel le propriétaire immobilier n'avait pas la possibilité de s'opposer aux actions exercées à une profondeur telle, qu'elles ne mettaient pas en danger ses intérêts justifiés. En définissant la propriété immobilière il décidait qu'elle constitute cette partie de la surface du sol qui forme un objet particulier de propriété (le terrain) (art. 46). Le propriétaire immobilier peut en jouir uniquement conformément à la destination socio-économique de son droit (art. 140). Ce dernier — au cas où ce n'est past l'Etat qui est le propriétaire — n'inclue pas le droit d'extraction des produits miniers. De ce fait la propriété terrienne qui n'appartient pas à l'État ne peut porter en profondeur que jusqu'à une limite qui serait nécessitée par d'autres manières de profiter de la couche de surface du sol. Il faut donc délimiter deux sphères d'activité: 1) la couche superficielle du sol, qui peut constituer l'objet de relations multi-structurelles (propriété sociale, individuelle, personnelle), 2) le fond de la terre (le terrain), qui peut former exclusivement la propriété de l'Etat. Puisqu'aucun règl*ement ne statue, que les minéraux se trouvant dans les limites des propriétés qui n'appartiennent pas à l'Etat (à l'exception des eaux, art. 1 du droit des eaux — décret du 30 V 1962, Dz. U. nr 34 § 158) constituent la propriété de l'Etat, il convient d'admettre que le droit d'extraction des produits des mines forme l'objet de la propriété terrienne de l'État. La personne qui a un droit concret à l'extraction d'un produit de mines expressément défini sur le territoire minier, constitue une entreprise minière. Cette entreprise exerce donc en son propre nom les droits provenants de la propriété de d'Etat (art. 128, § 2 cc.) en se servant, en vue de ce but, d'un ensemble de mesures à part sous le rapport de leur organisation — d'un établissement minier. La seconde partie de l'article est consacrée à une esquisse de la définition du droit d'exploitation des produits des mines.Item Problemy prawne związane z podziemnym magazynowaniem surowców w naturalnych zbiornikach skalnych(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1974) Agopszowicz, AntoniL'activité parfaite de nombreuses branches de l'économie exige du magasinage d'importantes provisions des minéraux. On exploite et on utilise dans ce but et dans ce cas, des citernes naturelles dains les rochers. On y met aussi des déchets post- -productifs plus particulièrement ceux qui sont nuisibles à la vie ou à la santé des hommes. C'est une nouvelle activité dans le fond de la terre, et celle — là ne se trouve guère dans les formes traditionelles de l'industrie et de l'exploitation minières. Cette activité devra être réglée et dirigée par la loi. L'auteur y analise les entreprises juridiques existantes du point de vue de leur utilité dans ce but. En vertu de cette analyse il constate que ce problème exige qu'une régulation complex ait lieu car celle qui existe déjà contient de certaines lacunes et elle n'est pas complète. Il faut postuler de lege ferenda que cette régulation soit corporée dans la loi qui, en avenir, normalisera toute activité réalisée à l'intérieur de la terre. Cependant cela exige l'adaptation de l'institution de cette loi à des nouvelles tâches et particulièrement à de tels moyens de l'administration qui, en mettant en relief les tendances de la décentralisâtion dans l'économie nationale, assureraient en même temps l'intégration maximum des entreprises des sujets agissants à l'intérieur de la terre. Cela exige aussi des moyens, à l'aide desquels on pourrait former les lois des sujets déjà mentionnés ci-dessus à la manière, en principe libre; car on ne pourrait guère prévoir quelles nécessités seront exigées, en avenir, par la soi-disant, révolution scientifique et technique. Les dispositions de la loi voisine ainsi que les dispositions réglant la responsabilité du dommage devraient adapter aussi ces principes.Item Roszczenie o zapobieżenie bezpodstawnemu wzbogaceniu(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981) Agopszowicz, AntoniL'article touche la question de la possibilité de construire l'action préventive de l'enrichissement sans cause à la base de da juridiction actuelle. Cette possibilité n'est pas acceptée par l'interprétation systématique (dans le titre V il n'y a pas de correspondant à l'art. 439 du code civil), elle est approuvée par l'interprétation fonctionnelle fondée sur l'art. 414 du code civil. La situation est assez facile à définir quand le profit résulte de l'action consciente de l'auteur du dégât. Elle éveille plus de doutes si l'homme menacé base son action préventive uniquement sur l'art. 439 du code civil en évitant l'obligation de présenter la preuve de la culpabilité demandée par l'art. 405 du code civil. Cette obligation pose souvent des problèmes Si la possibilité n'entrave pas de concurrence des actions préventives de deux bases juridiques dans le domaine de la compenisation, il est possible de résoudre ce problème de la même façon par la prévention. L'absence de la base juridique ne signifie pas d'illégalité, il est donc impossible de commencer l'action préventive de l'enrichissement sans cause dans la situation où la coïncidence des normes permettrait de tirer le profit matériel du comportement illégal de l'autrui. Pour la responsabilité de dédommagement non liée à la peine il suffit de conclure: en principe il n'y a pas d'obstacles du croisement des normes obligeant à résigner de l'enrichissement sans cause ou de sa valeur avec les normes-mêmes. Cela concerne donc en même temps les actions du caractère préventif. Il est presque impossible d'accepter la situation de lier l'obligation de réparer le dégât (ou de l'éviter) avec l'exécution de ses droits. Cela ne peut concerner que des cas exceptionnels des préstations contraires aux règles. Il nous reste d'analyser la situation où il manque des prémisses justifiant la responsabilité de dédommagement. La question reste à résoudre: est-il possible de construire par analogie une action d'après l'art. 439 du code civil? Selon l'auteur la fusion des dispositions concernant renrichissement sans cause avec celles sur les préstations contraires aux normes rend impossible la construction de la règle commune. L'action préventive peut concerner uniquement les cas typiques de l'enrichissement sans cause. Dans le fragment final l'hauteur s'occupe de la concurrence des actions préventives de l'enrichissement sans cause avec les instruments de la défense des droits du sujet. Toutes les conclusions sont basées sur le principe de la liaison étroite entre la responsabilité de prévention et de compensation exprimée par la base commune de cette responsabilité.Item W sprawie ujednolicenia przepisów o gospodarowaniu wnętrzem ziemi(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1965) Agopszowicz, Antoni