Browsing by Author "Ohanowicz, Alfred"
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Item Kodeks cywilny(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1964) Ohanowicz, AlfredItem Odpowiedzialność za czyny niedozwolone(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1960) Ohanowicz, AlfredItem Określenie świadczenia przez osobę trzecią w kodeksie zobowiązań(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1936) Ohanowicz, AlfredItem Przedmiot przepadku niegodziwego wzbogacenia(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1970) Ohanowicz, AlfredL'article 412 du code civil stipule: La prestation faite volontairement contre l'accomplissement d'un acte prohibé par la loi, ou contraire aux règles de la vie sociale, ou bien en exécution d'un acte juridique dont le but est contraire à la loi ou aux règles de la vie sociale, est confisquée au profit du Fisc. Si l'objet de la prestation est usé ou perdu, est confisquée la valeur de cet objet. Cette prescription a donné lieu à de nombreux doutes et des différences d'opinion dans son interprétation. Entre autres questions douteuses l'une d'elles est la suivante, que faut-il considérer comme objet de confiscation au profit du Trésor de l'Etat. Certains affirment que l'objet de confiscation est l'objet de prestation qui au moment de la prestation devient la propriété du Trésor de l'Etat; d'autres cependant sont d'avis que l'objet de confiscation est la prétention à l'enrichissement. L'auteur adopte ce dernier point de vue et démontre que l'obtention de propriétés ne peut être appliquée qu'à certains objets de confiscation, et que le remplacement de cet objet par une valeur financiaire a le caractère d'une surrogation matérielle, connue dans le cas de l'enrichissement sans cause, mais interdite dans le cas d'une plainte revendicative. Les prétentions supplémentaires tels que le paiement de l'utilisation du matériel, les bénéfices et la responsabilité des engagements s'avèrent plus bénéfiques pour le Fisc dans le cas de l'enrichissement illicite que dans le cas de la revendication. L'annulation de ces prétentions s'élève à un an à partir de la reprise du matériel (mais à dix ans dans le cas de l'enrichissement illicite). Enfin les prescriptions procédurales qui prévoient uniquement la voie juridique pour la réalisation des prétentions au titre de cette confiscation, l'impossibilité de la juger d'office, ainsi que la possibilité pour le Fisc de prendre la place de l'acteur dans le cas de conflit entre l'appauvri et l'enrichi, confirment la thèse selon laquelle l'objet de confiscation est la prétention à l'enrichissement.Item Rękojmia przy sprzedaży a odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1962) Ohanowicz, AlfredItem Rodzaje odpowiedzialności za szkodę wedle kodeksu zobowiązań i ich wzajemny stosunek(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1961) Ohanowicz, AlfredItem Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli w kodeksie zobowiązań(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1938) Ohanowicz, AlfredItem Umowy z niezdolnymi do działań prawnych w kodeksie zobowiązań(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1937) Ohanowicz, AlfredItem Unifikacja i reforma prawa cywilnego(Wydział Prawa i Administracji UAM) Ohanowicz, AlfredItem W sprawie listów zastawnych dolarowych i żytnich Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1927) Ohanowicz, AlfredItem W sześćdziesiątą rocznicę(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1978) Ohanowicz, AlfredItem Wolność umów w przyszłym polskim kodeksie cywilnym(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1926) Ohanowicz, AlfredItem Wymowa (wymiar) w projekcie polskiego kodeksu cywilnego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1930) Ohanowicz, AlfredItem Zobowiązania przemienne(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1974) Ohanowicz, AlfredLes obligations alternatives ont été régularisées dans le code civil d'une manière assez différente en comparaison avec le code des obligations et voici comment apparaît le nouveau problème. Quant à l'essentiel de ces obligations, le code civil s'incline à l'opinion qu'il s'agit ici d'UNE obligation de la prestation non définie à présent et on y précise la façon de définir cette prestation. Cette conception constitue le critère qui discerne des cas fortuits où a lieu la pluralité des prétensions ayant droit du choix de l'un d'eux par un ayant-droit, c'est-à-dire, un cumul des prestations. Tel cas nouveau inconnu à la législation actuelle contient la disposition de l'article 363 paragraphe 1 du code civil selon lequel la personne lésée a le droit de choisir la façon de la réparation et de l'indemnisation du dommage soit par la restitution à l'état antérieur, soit par le paiement d'une certaine somme adéquate. L'auteur démontre que dans le cas donné il n'y a pas d'obligation alternative et les dispositions respectives, même par la voie de l'analogie, ne peuvent pas être appliquées. Les prestations dans le cas de l'obligation alternative doivent être différentes. Le problème si la différence dans la manière même de l'exécution de oette prestation est suffisante, dépendra de l'importance accordée à cette manière par les parties. Le choix de la prestation appartient aux éléments essentiels de l'obligation alternative. Dans les dispositions du code des obligations qui étaient en vigueur précédemment, le problème du retard du „ayant-droit" dans l'accomplissement du choix était régularisé clairement en faveur et au profit du débiteur. Le code civil tentait de rétablir ici l'équilibre des parties, et il a décidé que dans chaque cas du retard sans tenir compte qu'il s'agisse ici du débiteur ou du créancier, le droit du choix passe à la partie opposée. Cela a lieu seulement et uniquement pendant le premier choix et à cause de cela, au cours d'autres choix, le débiteur n'a pas de moyens de forcer le créancier pour l'exécution du choix. L'influence de l'impossibilité de la prestation n'a pas été dans le code civil, conformément aux obligations alternatives séparément normalisée, et à cause de cela y entreront les dispositions générales qui donc doivent être convenablement adaptées à la spécificité de l'obligation alternative. Il faut distinguer des obligations alternatives, la soit-disant „facultas alternativa" — l'autorisation alternative qui accorde au débiteur la possiblité de pouvoir se libérer des obligations par l'exécution d'une autre prestation qu'il a dû faire. C'est une prestation forcée au lieu du paiement. Est-ce qu'il peut exister et est-ce qu'il peut avoir lieu telle autorisation alternative (facultas alternativa) au profit du créancier? C'est une question douteuse et dans ce cas-là, l'auteur se déclare par négatif.