Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1968, nr 3
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Item Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz Czerwonego Krzyża w razie umyślnego naruszenia dóbr osobistych(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Radwański, ZbigniewComme une certaine suite aux décisions jadis en vigueur des articles 165 et 1966 du Code des obligations de 1933, l'article 448 étant en vigueur du Code Civil de 1964 statue que „En cas d'atteinte intentionnelle aux biens inhérents à la personnalité, la victime peut demander, indépendamment des autres moyens nécessaires à faire disparaître les effets du dommage causé, que l'auteur du dommage verse une somme convenable au profit de la Croix Rouge Polonaise". Cette disposition élargit la protection sur tous les biens adhérents à la personnalité dont une vaste liste n'est composée qu'exemplairement à l'article 23 du C. C. De l'autre côté c'est seulement en cas d'atteinte intentionnelle des biens susmentionnés que la prétention indiquée à l'article 448 sert tant à la personne physique qu'à la personne juridique (art. 43 du C. C). Le trait dernièrement mentionné fait supposer qu'il s'agit dans ce cas d'une certaine forme de la peine privée. Cependant en distinction des peines privées traditionnelles la prestation en vertu de l'article 448 n'échoit pas non seulement à la victime seule mais en outre peut être poursuivie indépendamment de la condamnation pénale. Cela fait supposer que le législateur n'avait pas seulement l'intention de punir l'auteur de l'atteinte mais aussi de donner à la victime une satisfaction pour l'atteinte commise, laquelle d'une part découle de la conviction que l'acte intentionnel et illégal de l'auteur a rencontré une réaction convenable de la part du droit, d'autre part du fait, que la prestation de l'auteur aide à l'organisation sociale qui sert à la protection des biens non pécuniaires adhérents à la personnalité de l'homme. En prenant en considération cette fonction satisfactoire de la prétention mentionnée il faut venir à la conclusion qu'elle ne sert pas à la victime lorsqu'il demande dans les cas prévus par la loi (art. 443 du C. C.) la satisfaction pécuniaire pour lui-même. Cependant la prétention en vertu de l'article1 448 du C. C. peut être poursuivie cumulativement avec les prétentions de la réparation du dommage éventuel des biens et avec des prétentions sur les actions tendant à faire disparaître des effets de l'atteinte des biens adhérents à la personnalité — en particulier par une déclaration d'une façon et sous forme convenables. L'introduction de l'article 448 du C. C. tend à l'extension de Tarsenal des moyens de la protection des biens adhérents à la personnalité et surtout dans les situations où le législateur prenant en considération les égards moralux ne permet pas à la demande de la satisfaction pécuniaire pour la victime elle-même.Item Podstawy systemu prawnego górnictwa(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Agopszowicz, AntoniEn cherchant des prémisses à l'aide desquelles on peut distinguer „l'exploitation des mines" parmi d'autres activités humaines, l'auteur vient à la conclusion que c'est chaque activité dans le sous-sol (le massif) et cette activité dans les couches superficiaires de la terre (le sol), qui consiste ou qui tend à son exploitation dans la manière produisant l'état particulier de la menace en raison de l'atteinte de l'équilibre du massif ou du sol. Les relations inter-humaines qui se forment en égard à l'état du massif ou du sol ce sont des relations minières, sociales, desquelles on doit distinguer les relations juridiques. L'ensemble des normes réglant ces relations doit — en raison de leur homogénéité — porter le nom du droit des mines. Cependant pour éviter des doutes concernant la signification du terme à l'égard de la même dénomination de l'acte juridique (la loi du 6 V 1953) nous allons parler du système juridique de l'exploitation des mines. On peut donc poser la question quelle est la différence qualitative entre les relations juridiques minières et le système des relations administratives et civiles juridiques ou relations juridiques des transactions socialisées. L'auteur est d'avis que le contenu de ces relations ne peut être déterminé exclusivement de façon normative car il exige de prendre en considération les relations qui ont lieu en raison de l'influence de l'homme sur le massif ainsi que l'influence réciproque du massif sur l'homme. On peut présenter la thèse que le contenu de la relation minière juridique est en principe dépendant de l'état du massif, il est — en certain sens — la fonction de cet état. Cet état est déterminé par la profondeur des gisements, par les propriétés physiques des roches et par leur construction tectonique. Le secteur mentionné de la superstructure de droit exige d'être distingué aussi à cause de la base socio-économique qui démontre les formes spéciales de l'activité'.. L'extention de cette base peut être illustrée par deux nombres — la valeur de la production des industries exploitantes exprimée en 1966 par une somme de 48 000 millions de zł et d'un nombre d'environ 470 milles de travailleurs. La superstructure juridique correspondant à cette base n'est pas unitaire. Elle se divise en trois branches principales: a) le régime juridique de l'industrie minière de minéraux — soumis au droit des mines, b) le régime juridique de l'industrie minière de minéraux soumis au droit des eaux c) le régime juridique de l'industrie minière d'autres minéraux. Outre cette division restent des travaux géologiques sauf quelques exceptions (la loi du 16 IX 1960 J. des L. No 52, texte 303). Le droit des mines (la loi du 6 V 1953 texte unif. J. des L. No 23 de 1961, texte 113) norme les principes et les conditions d'exploitations des gisements naturels des minéraux énumérés dans l'arrêté du Conseil des Ministres du 16 III 1962 en matière de la définition des minéraux, dont l'exploitation est soumise au droit des mines ainsi que sur l'exploitation des minéraux par le possesseur du sol aux propres besoins (J. des L. No 19, texte 80). L'index de ces minéraux peut être élargi en vertu de l'article 27 du droit des mines, c'est à dire à la base d'une décision de l'office régional minier, si l'exploitation séparée des minéraux coexistants n'est pas possible. Cet index contient quelques saumures ainsi que des eaux curatives. Ces dernières seulement en cas où le Ministre de la Santé et de l'Assistance Sociale déclare que l'eau du gisement déterminé est l'eau curative. Cela a été accompli par l'arrêté susmentionné du Ministre du 8 III 1963 en matière de la définition des eaux curatives (minéraux), dont l'exploitation est soumise au droit des mines (MP No 28, texte 145). Parmi des minéraux soumis au droit des mines il y a des exceptions: le lignite, les schistes de bitume, Taudésite, le basalte, le diabase, la dolomite, le gabro, le granite, le gypse, la craie, le mélaphyr, le marbre, le quartzite, le porphyre, le siénite, la serpentine, les grès, le calcaire et les terres de colorisation lesquelles le propriétaire de l'immeuble peut exploiter aux propres besoins, si l'on n'a pas créé dans ce but le domaine minier. Une autre exception contient l'arrêté du Conseil des Ministers du 17 XII 1955 sur l'exploitation des matériaux et matières premières de construction, locaux (M. P. No 4 de 1956, texte 29). Il contient aussi quelques minéraux soumis au droit des mines, à savoir ceux qui peuvent être exploités par le propriétaire à ses propres besoins ainsi que ceux qui sont interdits à l'exploitation. Il faut supposer qu'il abolit les restrictions résultant du droit des mines à la condition que le domaine minier pour les matériaux y énumérés ne soit pas constitué. La mise à profit (l'exploitation) des eaux du sosu-sol est soumise en principe au droit des eaux (la loi du 30 V 1962 — J. des L. No 34, texte 138). Les eaux curatives font l'exception ainsi que quelques saumures et des eaux de fossile. En outre selon l'article 25 chap. 1 du droit des eaux l'organe d'arrondissement de l'administration des eaux peut accorder aux unités d'Etat et coopératives, sociétés de la construction des installations de l'approvisionnement collectif de la population en eau, le droit à exploiter la terre, le gravier, le sable et les pierres du sol adhérant aux eaux superficiales. Ce sont „lege non distinguente" des minéraux soumis ainsi que non soumis au droit des mines. La branche de l'exploitation des mines contient tous les minéraux non soumis ni au droit des mines ni au droit des eaux. Ce sont surtout ceux, que le propriétaire de la surface peut exploiter en vertu de l'article 140 du C. C. (la loi du 23 IV 1964, J. des L. No 26, texte 93) c'est-à-dire les pierres, le gravier, le sable, l'argile et d'autres parties du sol non soumises aux dispositions du droit des mines (comp. art. 267 § 2 du C. C). L'exploitation des gisements de la tourbe aux buts industriels, pour le chauffage, aux buts curatifs et ruraux norme la loi du 22 V 1958 sur l'administration des terrains de tourbe (J. des L. No 31, texte 137) sauf la tourbe de construction dont l'exploitation parmi autres minéraux, non soumis au droit des mines, est soumise à l'arrêté du Conseil des Ministres du 17 XII 1955 en matière de l'exploitation des matériaux et des matières premières de construction, locaux (M. P. No 4 de 1956, texte 29). Les droits spéciaux dans le domaine de la mise à profit des ressources naturelles curatives, y compris les eaux curatives, les gaz curatifs (dont seulement quelqueuns sont soumis au droit des mines) les tourbes et péloides — servent aux organes de l'administration pour les affaires de la santé en vertu de la loi du 17 VI 1966 sur les stations climatiques et sur la thérapeutique des stations climatiques (J. des L. No 253, texte l'50). Enfin il faut citer la loi du 12 III 1958 sur les principes et la procédure de l'expropriation des immeubles (texte unif. J. des L. No 18 de 1961, texte 94) qui contient la disposition du droit matériel, constituant la base juridique, pour la permission de l'exploitation des matériaux (p. ex. des pierres, du gravier, du sable) nécessaires à la construction et conservation des voies de terres, navigables et de communication et aux buts de la défense de l'Etat (art. 37, chap. 1). Il faut terminer ces considérations par une remarque que l'adhésion formelle d'une norme juridique à une des sources du droit susmentionnées ne décide pas encore de ce qu'on peut la déclarer comme une norme appartenant au système juridique de l'exploitation des mines.Item Roszczenie posesoryjne z art. 344 kodeksu cywilnego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Przybyłowski, KazimierzL'auteur s'occupe de la protection possessoire selon les dispositions du droit polonais actuellement en vigueur. Il les éclaire en tenant compte des débats auxquels il a participé au cours des travaux de la Commission de Codification.. En Pologne on ne constate pas une différence (qui existe dans certaines législations) entre les conditions d'exercice de la „complainte" et de la „réintégrande". La protection possessoire est accordée à chaque possesseur: a) aussi bien à celui des immeubles que des meubles, b) alors même qu'il serait de mauvaise foi, c) indépendamment, en principe, des vices de sa possession, d) indépendamment de la conformité de sa possession avec l'état légal, à moins qu'une décision, ayant la force de chose jugée, rendue par le tribunal ou par autre organe d'Etat appelé à connaître des affaires de ce genre ne constate que la possession, telle qu'elle se présente après l'atteinte, soit conforme à la loi. Les actions possessoires se dirigent contre toute atteinte illicite sans tenir compte de l'„animus turbandi" ou d'une intention de contester le droit du possesseur. L'atteinte est parfois permise. Ainsi, par exemple, le possesseur d'un immeuble peut restituer l'état antérieur par sa propre action, s'il agit sans retard; le possesseur d'un meuble, menacé par un dommage irréparable, peut recourir immédiatement après la dépossession à des mesures indispensables pour restituer l'état antérieur. Le possesseur a une prétention tendant à restituer l'état antérieur et à faire cesser le trouble. Les actions possessoires doivent être exercées au cours de l'année qui suit le trouble ou la dépossession. C'est un délai prefix.Item Czy kryzys osoby prawnej?(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Stelmachowski, AndrzejAu cours des dernières années dans la doctrine juridique polonaise s'est enflammée, déjà pour la deuxième fois, le litige dont l'axe était la problématique des personnes juridiques. D'abord le litige concernait le problème, si la capacité judiciaire des sujets qui n'étaient pas des personnes physiques doit être liée à la personnalité juridique ou si peuvent exister telles organisations sociales qui ne sont pas des personnes juridiques, mais prennent part à la défense comme des personnes juridiques et c'est pourquoi elles peuvent citer devant le tribunal et peuvent être citées, en autres mots — profiter de la subjectivité juridique. La jurisprudence tendait nettement à accepter les capacités judiciaires de telles organisations (il s'agissait surtout deis partis politiques et des sociétés publiques etc.). La doctrine hésitait; on pouvait rencontrer des opinions qui tendaient à accorder via facti la personnalité juridique aux unités susmentionnées. Ce litige s'est renouvelé dernièrement mais sur un autre fond. U s'agissait à savoir comment concilier le principe accepté par le code civil de la propriété uniforme de l'Etat (selon cette théorie ce n'est que l'Etat qui est le sujet de la propriété de la nation) avec la personnalité juridique des entreprises d'Etat, et d'autres unités d'organisation d'Etat dotées de la personnalité juridique. Sur le fond de ce litige naît une question du caractère essentiel: si ce n'est peut-être la crise de la conception de la personne juridique elle-même. Elle avait son sens dans l'économie de la concurrence libre, où une pleine liberté des activités économiques des unités laissait faire librement des associations et unions des capitaux et la personnalité juridique, comme une catégorie d'ensemble, exprimait bien l'ensemble des attributs accordés dans les échanges aux organisations économiques. A l'heure actuelle c'est une autre affaire. Les buts et les fonctions des unités d'organisation de l'économie socialisée sont differentiées, dans une grande partie déterminées par des plans économiques. D'où leur situation juridique n'est pas identique. Et ce n'est pas par hasard que la conception de la capacité juridique spéciale des personnes juridiques est particulièrement en vogue. En conséquence on peut poser la question s'il faut encore maintenir la construction de la personne juridique comme une catégorie d'ensemble, lorsque nous rencontrons de très différents ensembles des droits. De plus, outre des cadres des personnes juridiques officielles ils agissent dans les échanges de différentes unités dont la valeur n'est pas moindre, et dont l'existence, ne peut être ignorée par la loi. C'est pourquoi il garait qu'on peut risquer la constatation, que nous avons à faire à une crise profonde de la conception même de la personne juridique; qui sait, s'il ne faut pas chercher d'autres constructions qui correspondraient mieux aux besoins de nos temps.Item Umowa o przewóz lotniczy w prawie międzynarodowym prywatnym(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Fabian, JerzyL'auteur analyse la norme de conflit de l'article 12 du droit aérien polonais en 1962 concernant, entre autres le contrat de transport aérien de passagers, des bagages et des marchandises. La norme de l'article 12 admet le choix de la loi par les parties. Dans le cas où les parties n'ont pas choisi la loi, l'article 12 ne determine que les limites de l'application du droit polonais, or il comprend la norme de conflit unilatérale. Le contrat de transport aérien est soumis à la loi polonaise en cas où il reste conclu en Pologne ou le lieu de destination se trouve en Pologne et aussi quand il effectue le transport à l'aide du transporteur polonais ou quand il accomplit le transport en avion polonais. A l'avis de l'auteur on applique la loi étrangère au transport aérien lorsque le transport effectue le transporteur étranger ou quand le transport est effectué en avion étranger, cependant seulement dans le cas où „locus contractus" ou „locus solutionis" ne se trouvent pas en Pologne. L'auteur discute aussi le transport par des transporteurs aériens successifs avec une seule lettre de voiture. L'auteur touche aussi le problème de la juridiction nationale des tribunaux civils en Pologne en vertu de l'article 28 de la Convention de Varsovie sur le transport aérien. En analysant la juridiction en matière de la convention sur le transport aérien l'auteur examine l'article 28 de la Convention de Varsovie, l'article 2 chap. 3 phr. 2 de la Convention de Guadalajara. L'auteur considère l'application du Code de Procédure Civile polonais dans le domaine de juridiction. Ici il discute l'application de l'article 110, 3 p. 1—3 du C. de P. C. aux jugements concernant le contrat de transport aérien et en outre il analyse les dispositions sur la prorogation du for et sur les clauses d'arbitrage dans les litiges concernant les contrats de transport aérien.Item Pojęcie zwykłego zarządu w prawie rodzinnym i opiekuńczym(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Kunicki, AleksanderL'article touche le problème des actions de radministration des biens de l'enfant où d'une personne restant sous la tutelle et curatelle ainsi que le problème de radministration des biens communs des époux. L'auteur indique le contenu des dispositions particulières concernant l'administration. Ensuite il dessine une exquisse concise des opinions de la doctrine polonaise et fait la conclusion que c'est bien difficile et superflu de tracer une frontière exacte entre la notion de radministration ordinaire1 et la notion des actions qui enfreignent radministration ordinaire. Cependant pour les buts pratiques il est nécessaire au moins de nommer exemplairement des actions qu'il convient de compter aux actions enfreignant rétendue de l'administration ordinaire. Le Code de famille et de tutelle se setrt de tels termes comme „les affaires essentielles" et „les affaires plus importantes", cependant cela ne donne pas de l'indication décisive pour l'interprétation de la notion des actions de radministration ordinaire. En conclusion Fauteur énumère exemplairement de certaines actions, qu'il faut compter soit aux actions de l'administration ordinaire soit aux actions enfreignant l'étendue de radministration ordinaire. Par rapport à radministration des biens communs des époux il faut appliquer des critères qui donnent plus de liberté à l'administrateur en comparaison aux actions des représentants. L'auteur motive ce postulat par le fait que le conjoint a le discernement de plus haut degré dans les affaires de biens que les personnes, au nom desquelles agit le représentant statuaire.Item Istotne cechy umowy o nadzór autorski(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Walaszek, BronisławD'abord l'auteur montre la base normative de la surveillance d'auteur. Il fait attention, que l'ordonnance N° 141 du Président du Conseil des Ministres du 12. VIL 1958 sur l'organisation et les autorisations du service d'investissement dans les unités d'organisation d'Etat (Moniteur Polonais N° 57 texte 327) poissède en cette mesure une signification essentielle. Cependant les dispositions du droit de construction de 1962 qui en cette question contiennent aussi des dispositions sur la surveillance d'auteur, ne peuvent être ici appliquées — d'après l'auteur — car elles possèdent le caractère administratif et d'ordre; en conséquence elles ne peuvent influencer le domaine civil-juridique de la surveillance d'auteur. Ensuite l'auteur traite le contrat sur la surveillance d'auteur. Le contrat sur la surveillance d'auteur conclu par l'investisseur avec l'auteur du projet (c. à d. avec le bureau de l'atelier de projets) est exercé praxiquement par une personne physique, à laquelle l'auteur du projet a confié l'exécution de fonctions entrant dans le domiaine de la surveillance d'auteur concrète. Par suite de cela se forme le rapport juridique entre l'auteur du projet et son travailleur, auquel il confie la réalisation de la surveillance d'auteur et enfin il se forme le rapport juridique entre l'investisseur et la personne qui exerce le surveillance de fait. Ensuite l'auteur se penche sur le caractère juridique du contrat sur la surveillance d'auteur. En cette question il vient à conclusion, que le contrat sur la surveillance d'auteur est „contractus innominatus", auquel on applique convenablement: les dispositions du Code civil sur le contrat d'entreprise et par l'article 750 du C.C. — les dispositions sur le mandat; en outre c'est le contrat accouplé indéchirablement avec le contrat sur l'accomplissement du projet et du devis et avec le contrat de construction. L'auteur analyse la position du représentant de l'auteur du projet pendant la construction, du représentant qui exerce de fait la surveillance. En cette mesure l'auteur conclue que la position de ce représentant est semblable â la situation juridique du plénipotentiare, en conséquence, ici on applique convenablement les dispositions du Code civil sur la représentation. A cette occasion l'auteur discute les rapports juridiques, qu,on distingue dans le cadre plein pouvoir. Le chapitre quatrième l'auteur a consacré à la manière de la conclusion du contrat sur la surveillance d'auteur. Ici l'auteur s'est occupé aussi du problème de la signification de la forme écrite, sous laquelle le contrat de la surveillance d'auteur doit être conclu. Ce sont des conclusions „de lege ferenda" qui terminent l'ouvrage. L'auteur postule que le contrat de la surveillance d'auteur, à cause de difficultés bien graves, devienne une partie du contrat de projet et devis ou bien que la surveillance d'auteur devienne l'effet de ce contrat. Cela pourrait simplifier, d'après l'auteur, la problématique, compliquée et toujours douteuse de la surveillance d'auteur.Item Finansowe aspekty rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstw państwowych(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Wierzbicki, JanuszThe notion of "khozraschet" appeared in Soviet economy in the period of far-reaching centralization. It meant then a combination of central management of the state enterprises with some degree of their freedom in the fulfilment of commitments to increase production and lower production cost. This method of management was always connected with the principle of financial self-sufficiency of enterprises. The notion of "khozraschet" appeared in Polish economy in 1950, in the period of adoption in this country of the Soviet business management and financial system. Since 1956 another meaning of "khozraschet" has become more popular. This term has been used to denote a limited scope of state enterprises freedom in choosing their own production and investment tasks on the basis of economic calculation, Actually the enterprises have not acquired such freedom in production decissions and their freedom in investment decisions has been limited to very small undertakings. In practice, "khozraschet" continues to be associated in most cases with the principle of financial self-sufficiency. This principle is, however, supplemented with the principle of delimitation of the state enterprise funds from the state budget. Without this delimitation the state enterprises could not be independent in their production and investment decisions (even within a limited scope). The problem of fund delimitation of state enterprises becomes complicated when the enterprise makes use of the bank credit to complete its own funds. l i miting of bank credit and paying it back from the enterprises own funds confirms the principle of delimitation of the state enterprises funds from the state budget, but this is the case only so far as the investment credit is concerned. Easy possibility of obtaining short-term credit for current production needs makes credit similar to budget subsidies. The future increase of the state enterprises independency in the field of production decisions would require an adequate change in principles of crediting enterprises by the bank.Item Zbieg uprawnień do świadczeń ubezpieczenia i z tytułu odpowiedzialności za wyrządzenie szkody(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Warkałło, WitoldU existe une différence fondamentale entre la responsabilité civile traditionnelle, aussi bien contractuelle que délictuelle, et la responsabilité de l'assureur. La responsabilité civile sensu stricto est une responsabilité de l'auteur du dommage tandis que la responsabilité d'assurance n'est point basée ni sur le principe de culpabilité ni même sur la prémisse de la causation. L'assureur couvre les dommages dont il n'est pas coupable et qu'il n'a pas causés; l'assureur paye des prestations aussi dans des casi où il n'y avait aucun préjudice ni matériel ni morali, p.ex. en cas de l'assurance sur la vie — à l'arrivée de la personne assurée à l'âge déterminé. Malgré toutes ces différences la garantie livrée par l'assureur est en droit polonais, comme dans le droit d'assurance de beaucoup d'autres pays, nommée la responsabilité d'assurance La responsabilité de l'auteur du dommage et la responsabilité de l'assureur remplissent, toutes les deux, la fonction compensatrice dans le plan du droit civil et leurs champs d'application viennent souvent à s'entrecouper. Selon l'auteur de l'article la prestation d'assurance peut représenter: 1) une prestation unique et exclusive 2) une prestation additionnelle à l'indemnité de responsabilité civile de l'auteur du dommage 3) une prestation en acompte sur l'indemnité de responsabilité, remplaçant donc partiellement cette responsabilité 4) une prestation remplaçant — au moins en principe — l'indemnité due (en vertu de la responsabilité de l'auteur du dommage) toute entière, totalement. C'est le cas de l'assurance contre la responsabilité civile contractée (ou imposée par la loi) en faveur de l'auteur du dommage. En envisageant la situation placée sous No 1 (celle du non-cümul), l'auteur donne comme exemples: l'incendie d'un bâtiment à la suite d'un coup de foudre, le dommage causé par l'activité de guerre (risk of war), le cambriolage d'un appartement par des auteurs inconnus, le suicide d'un père de famille etc. Dans tous ces cas ce n'est que l'assurance qui pourrait couvrir ces risques agissant comme une suprastructure à la responsabilité civile de l'auteur du dommage. La 2e situation n'est possible que dans le domaine de l'assurance de personnes qui n'est pas soumis au principe indemnitaire, ce qui permet le plein cumul. Le cumul se rapporte non seulement à l'indemnité due en vertu de la "responsabilité civile et aux prestations d'assurances, nais aussi aux prestations de deux ou plusieurs assurances de »personnes, p.ex. sur la vie, contre les accidents et l'assurance sociale. La 3-ème situation existe dans le domaine des assurances de biens où les indemnités d'assurance et de la responsabilité de Fauteur du dommage se complètent mutuellement jusqu'à la concunrence du dédommagement dû à titre de la responsabilité civile. Dans la situation déterminée comme 4-ème, l'assureur est en principe, chargé de la même responsabilité que l'auteur du dommage (l'assuré contre la responsabilité civile) et en conséquence, pratiquement, l'endommagé n'agit que contre l'assureur. C'est donc une substitution totale de la responsabilité d'assurance à la responsabilité civile, de l'idée de garantie et de répartition à l'idée de faute et de causation. Dans l'assurance obligatoire des possesseurs des automobiles contre responsabilité civile, existant en Pologne, les victimes des accidents ont une action directe contre l'assureur et ce dernier n'a que tout exceptionnellement le droit de recours contre le conducteur du véhicule (faute intentionnelle, ivresse, manque du permis de circulation).Item Kryzys dolara i międzynarodowego systemu płatniczego w kapitalizmie(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Zajda, JózefThe purpose of this work is an analysis of the actual dollar crisis and the evaluation of the perturbing influence of this situation on the international paying system in capitalistic countries. Under consideration is the problem of the balance of payments of the USA and the action of the dollar as a key currency, fulfilling the function of the substitute for the world money. Two pheonomena give rise to this functioning: the decrease — due to natural reasons — of the importance of gold, and the increase — due to industrial development all over the world — in international turnover. Paradoxal in this situation is the fact that the dollar becomes the key currency, owing to the deficit of the American balance of payments, because the dollar — as indebtedness of the American bank system — becomes reserve money of world's money banks and an (instrument to counterbalance the deficits of the balances of payments, and even an international unit of account. Money which is subject to the sovereignty of one country becomes international money. Its function as key money burdens the dollar, but at the same time it presents excellent business for the United States of America, as it permits financing political imperialism (foreing military expenses) and economic imperialism (creation of foreign American capital owing to foreign investments), and this means for them a source of profits and economic influences in the world. Three barriers of foreign dollar expansion are considered: 1) technical (the exchange for gold and other hard money), 2) economical (export surplus of trade balance), and 3) psychological (confidence in the stabilisation of exchanges). Three variants of solving the question of the dollar crisis and counteracting the international disturbances in the system of payments are considered: a) the pragmatic method — bristling with difficulties, b) demonetising of gold in the field of foreign dollar liabilities, which is recommended by certain influential American political circles, c) universal rise in the prices of gold, recommended by some French official circles. A grave danger for the international system of payments is the possible compulsory devaluation of dollar. In the solution of the dollar crisis caused by its excessive foreign expansion, inflationary (excessive creation of foreign dollar) and deflationary (basing the international system of payments only on gold) tendencies are in conflict, both being dangerous for the normal functioning of the international system of payments. Some opinions of political and economical circles of western countries recommend the creation of a money union as the first step to hinder the supremacy of dollar and to cancel gold deficit.Item Przynależność osób prawnych w świetle prawa prywatnego międzynarodowego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Ludwiczak, WitalisL'expression „nationalité" de la personne morale est traditionellement admise en doctrine et en jurisprudence. La nationalité ne consiste qu'un attribut d'une personne physique. Il s'ensuit qu'il soit inexacte de parler de la nationalité des personnes morales. L'expression correcte est l'appartenance des personnes morales. Dans le domaine de l'appartenance on peut analyser une personne morale des deux points de vue, de la condition des sociétés étrangères et celui de conflits de lois. L'auteur ne s'occupe que de la seconde question. L'appartenance de la personne morale peut être déterminée par la loi du siège social ou par la loi de l'incorporation. Les systèmes juridiques différents, la doctrine et la jurisprudence donneint des solutions selon l'une ou l'autre théorie. La loi polonaise et sa doctrine ont toujours adopté le regime du siège social. Dans la doctrine de l'USSR fait prévaloir son opinion la théorie de l'incorporation. En Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Tschéchoslovaquie les opinions sont différents. Les traités billatérales entre les pays socialistes concernants les rapports judiciaires en matière de droit civil, familial et pénal soutiennent dans ses règles l'une ou l'autre théorie. Après une analyse des deux ici mentionnées théories W. Ludwiczak déclare son opinion pour le système de l'incorporation et propose une unanimité dans ce domaine parce que en son avis cette théorie est la plus avantageuse pour le commerce internationalItem Zasada jawności w przepisach o rejestrach przedsiębiorstw państwowych i organizacji spółdzielczych(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Górski, JózefAu début l'auteur démontre, qu'après 1956 le principe de la publicité par rapport à toute l'économie socialisée trouve en Pologne une compréhension de plus en plus vaste et une application de plus en plus universelle. La population à diverses occasions et à Faide de moyens d'information massifs est informée sur l'état de l'économie nationale, sur ses realisations et sur les plans de développement et elle a la possibilité d'exercer un contrôle général dans ce domaine. Le principe, le contenu et l'étendue de la publicité concernant des entreprises particulières, privées formaient dans la période de l'entre deux guerres d'une part les dispositions du droit industriel du 7 juin il927, d'autre part c'étaient les dispositions du code de commerce du 27 juin 1934 concernant le registre com-' mereiai. Ces dernières dispositions avaient jusqu'à la fin de 1950 une application directe aux entreprises d'Etat. A l'heure actuelle ce ne sont que des entreprises socialisées qui sont dirigées sous forme des société de commerce, qui sont toujours soumises à l'enregistrement dans le registre de commerce, tenu par les tribunaux d'arrondissement compétents. Ce registre est basé sur le principe d'une vaste publicité. Le registre de la coopérative et des ses unions est appuyé sur le principe semblable. Il est tenu aussi par les tribunaux d'arrondissement. Cependant le registre des entreprises d'Etat est fondé dès 1952 sur des principes différents. Ce registre n'est pas public. La partie A de ce registre ambrassant toutes les entreprises dominantes, est tenue par le Ministère des Finances, la partie B — se rapportant aux entreprises de terrain — par les organes financiers de voïvodie et la partie C — embrassant des entreprises du commerce extérieur — par la Chambre du Commerce Extérieur de Pologne. Ces organes ne donnent des renseignements et des attestations qu'aux personnes intéressées sur les demandes sous forme écrite. L'auteur postule la restitution du principe de la publicité aussi par rapport à ce registre.Item Siła nabywcza ludności w okręgach uprzemysławianych(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Dietl, JerzyThis report presents how the purchasing capacity of the population of selected industrial districts in Poland is developing. Attention is drawn to a certain degradation of agriculture in these districts, resulting from a disproportion in agricultural and non-agricultural revenues. The analysis comprises the period between 1951—1965 and some data concerning the years 1966 and 1967. For comparison the area includes a number of districts from various microregions under industrialization. The dynamic and spatial aspects show the global real revenues and income per inhabitant in the districts studied. A clear though differentiated balanced disproportion in the buying capacity per inhabitant is found in the separate districts in relation to the averagje values of the whole country. Note is taken of problems associated with that part of the global revenue which falls on people engaged in socialized economy as well as of the incomes per member in a household. The rate of savings and their influence on the population's consumption fund is also presented.Item Przepadek niegodziwego wzbogacenia. Artykuł 197 kodeksu postępowania cywilnego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Wengerek, EdmundLe sujet de l'analyse contenue dans l'article est la disposition de l'article 197 du Code de procédure civile qui constitue une nouveauté dans le droit processuel polonais. Selon cette disposition, s'il paraît que l'objet de la prestation a été accompli contre un acte prohibé par loi, ou contraire aux règles de la vie en société ou dans l'accomplissement d'un acte juridique ayant le but contraire à la loi. ou aux règles de la vie en société, le tribunal fera savoir d'office sur le procès passant le procureur et l'organe du presidium du Conseil Populaire d'arrondissement convenable aux affaires financières. Après cette information la procédure se passe en vertu de l'article 196 du C. de p.c. La disposition de l'article 197 du C. de p.c. reste en stricte liaison avec l'article 412 du Code civil qui statue que la prestation faite volontairement contre l'accomplissement d'un acte prohibé par la loi ou contraire aux règles de la vie en société ou bien en exécution d'un acte juridique dont le but est contraire à la loi ou aux règles de la vie en société est confisquée au profit du Fisc. Si l'objet de la prestation est usé ou perdu, est confisquée la valeur de cet objet. L'article 412 du C.c. règle le cas de l'enrichissement sans cause résultant de la cause illicite (Condictio ob turpem vel iniustam causam). L'article 197 du C. de p.c. c'est une réalisation processuelle de la confiscation de cet enrichissement sans cause au profit du Fisc. Pour dûment éclaircir l'article 197 du C. de p.c. l'auteur de l'article traite d'abord sur les conditions de l'enrichissement sans cause, comme l'obtention des profits par l'enrichi (le défendeur), la réalisation de bénéfices de biens de la personne apauvrie (le demandeur), rexistence de la relation entre l'enrichissement et l'apauvrissement et le manque du fondement juridique se reposant sur la cause illicite. Ensuite l'auteur considère ressentiel de la confiscation et il constate que ce n'est pas une confiscation du droit pénal mais une confiscation spécifique ayant le caractère juridique — civil consistant en transfer, en vertu de la loi, de la prétention sur la restitution de l'objet de la prestation au profit du Fisc. En vue de la réalisation de cette confiscation l'article 197 du C. de p.c. ordonne au tribunal d'informer le procureur et l'organe financier convenable sur la confiscation. Ces personnes peuvent au cours de deux semaines adhérer au procès en caractère des demandeurs â côté du demandeur précédent, avec la demande d'obliger le défendeur à la restitution de l'objet de la prestation au profit du Fisc et non au profit du demandeur originaire. L'analyse détaillée de diverses variantes qui peuvent naître à cette base et des conséquences processuelles constitue le sujet de considérations de la deuxième partie de cet article.Item Powszechność ochrony ubezpieczeniowej(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Szpunar, JanuszAmong fundamental principles of economic insurances in socialistic countries is the principle of universal insurance protection. In literature on this subject, however, this principle is treated not so much from the statistic-economic point of view, as primarily in the aspect of legal questions concerning the limitations of insurance protection. Yet, backed by various premises which justify the claim of the insurers to making the most in the field of insurances, we get a somewhat different notion of this principle, of a specific quantitative significance. Of the most general premises to the universality of insurance protection, we should mention in the first place the insurance grounds. In a way, the insurance socialises individual losses by passing the charge of coverage from the individual onto the whole endangered community. The greater the community the more the number and magnitude of losses to be covered can be precisely anticipated, and, at the same time, the less their weight is felt. Economic and social reasons speaking for the application of insurance protection in different circumstances justify the wide range of subjects and objects thus protected. Hence, social and economic values of a number of insurances appeal for the extension of insurance protection to as many subjects and objects as possible who are threatened by various dangers. In some cases, social interests can only be insured when the insurance protection is universal. Then, legislation makes the universal insurance independent from individual insurance by introducing obligatory insurances. However, their scope does not provide a full picture of the realisation of the discussed principle, especially even when with the considerable extension of this type of insurances, the voluntary insurances are exploited to a low degree.Item Spółka prawa cywilnego a konstrukcja umowy jako źródła zobowiązań(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Grzybowski, StefanOn a bâtit la construction du contrat au cours du développement à partir des systèmes primitifs jusqu'aux systèmes juridiques formés à l'exemple de l'accord faisant disparaître des conflits nés par la commission d'un délit et par le préjudice. On a bâtit par analogie aussi la construction de la relation d'obligation découlant du contrat. En principe nous avons deux parties opposées ayant des intérêts contradictoires, la prétention de l'une d'elles envers l'autre et une obligation convenable. Cependant ce type du contrat et de la relation de droit déçoit quand il s'agit du contrat de société du droit civil et des relations de droit qui en résultent. Car il parait le problème du contrat avec soi-même et des relations de droits avec soi-même. Ces problèmes sont liés directement à la détermination du but du contrat de société comme le but commun et à l'obligation entre les associés à prêter leur concours pour atteindre ce but. Au fond nous n'avons pas donc des parties dans l'acceptation établie du terme, ni des obligations d'une partie envers l'autre. De la sphère de la caractéristique juridique du contrat de société découlent les conséquences suivantes: c'est le contrat multilatéral; il ne tombe pas sous la division des contrats sur ceux à titre otnéreux et à titre gratuit et ce n'est pas le contrat accroissant des profits de biens ni le contrat synallagmatique. A vrai dire on applique conformément des dispositions sur les contrats à titre onéreux, mais on n'applique pas des dispositions sur les contrats synallagmatiques. L'obligation de l'apport est l'obligation de l'associé particulier envers tous les associés, l'associé lui-même n'étant pas exclu. Dans tous les actes et relations de droit entre la société et l'associé il y a d'un côté cet associé et de l'autre tous les associés et non seulement les restants. L'apport contient donc les éléments de l'acte juridique avec soi-même. On n'applique pas donc la classification basée sur la solidarité ni sur la divisibilité ou l'indivisibilité de l'obligation. D'autre part il faut exclure que l'obligation s'éteigne par la compensation ou l'union. Il en résulte que la construction de l'acte juridique et de la relation avec soi-même n'est pas limitée seulement à la situation provisoire ou aux conceptions raffinées liées au développement du capital financier, mais elle peut rendre service aussi sur le terrain plus vaste. L'interprétation particulière des dispositions concernant la société du droit civil n'est possible que sur la base de cette construction. Il serait à désirer que le législateur règle nettement ces conséquences, ne laissant place à aucun doute. Cependant la doctrine doit élaborer une construction détaillée de ce genre d'actions et relations de droit.Item Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niedotrzymania terminu dostawy(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Górski, WładysławLe délai de la livraison des envois peut résulter directement des dispositions en vigueur ou bien du contrat des parties. Ce délai résulte des dispositions juridiques surtout dans le domaine du transport ferroviaire, automobile et de la navigation intérieure. Le droit aérien de 1962 (l'art. 77) prévoit nettement la possibilité de la fixation contractuelle du délai de la livraison. Cette possibilité est aussi évidente dans le domaine du transport maritime — à cause du caractère dispositif des dispositions relatives. Si le délai de la livraison ne résulte pas des dispositions juridiques ni du contrat des parties, alors il doit être déterminé selon „la nature de l'obligation" (comp, l'art. 455 du Code Civil de 1964, en tenant compte de toutes les circonstances entrant en jeu. S'il s'agit d'une question de la responsabilité du transporteur au titre de la rupture du délai de la livraison, le Code Civil introduit en ce cas d'importants changements en comparaison avec le Code de Commerce de 1934 préalablement en vigueur — tant quant à la méthode du règlement qu'aussi quant à ressentie! de la solution. Or, le Code Civil ne règle point le problème de la responsabilité qui en résulte dans le titre XXV, livre III (Obligations), où le contrat de transport est réglementé. Ainsi la responsabilité du transporteur à ce titre a été soumise aux mêmes principes que la responsabilité du chaque débiteur qui admet le retard, d'après les dispositions du livre III — dispositions générales du Code. La responsabilité du transporteur au titre de la rupture du délai est basée sur le principe de la présomption de la faute, à moins que ce rétard ne soit une conséquence des circonstances dont le transporteur n'est responsable (l'art. 471 du C.C.). Le taux de la réparation n'est pas cependant limité et il comprend tant „damnum emergens" que „lucrum cessans". La responsabilité à titre de la rupture du délai est cependant tout à fait indépendante de la responsabilité eventuelle, simultanée de rendommagement de la substance même de l'envoi, laquelle est limitée 3 la valeur simple de l'envoi (l'art. 788 C. C). Les principes de la responsabilité du transporteur pour le délai de la livraison, fixés dans le Code Civil, ont l'application à toutes les branches du transport, sauf la poste, où la responsabilité (exclusivement pour la livraison tardive des envois d'express ou des mandats postaux) est limitée à remboursement des taxes (l'art. 57 de la loi du liaison de 1961) et du transport ferroviaire, où le décret de 1952 prévoit comme le principe le système spécial, forfaitaire du calcul de la réparation à ce titre — au taux de 50% du prix de transport et quand la personne autorisée prouvera l'endommagement supérieur — au taux 100°/o du prix de transport (art. 102 du décret).Item Z problematyki przedawnienia(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Szer, SewerynOn sait que le Code Civil a décidé de joindre „existant jusqu'ici les institutions séparées de la prescription et du délai prefix, sans un fondement suffisant socio- économique, en une seule institution de la prescription".Le Code Civil en introduisant l'institution uniforme de la prescription a formulé son point de vue dans les normes appropriées; il ne parle pas donc sur les prétentions qui sont prescriptibles et qui ne sont pas poursuivies devant le tribunal, mais il emploie le terme uniforme de „la prescription" là, où la poursuite des prétentions entre en jeu. Cependant on a traité autrement quelques délais jusqu'à présent traités comme des délais prefix; on a déclaré notamment que les droits déterminés ayant le caractère des prestations non réalisés dans le délai fixé, s'éteignent (dans ces cas le Code Civil n'emploie pas de la notion „la prétention"). Il existe aussi dans le Code Civil.des droits qui ne sont pas des prétentions, dont la poursuite, comme dans la loi antérieurement en vigueur, est limitée dans le temps par des délais prefix. Comme il en résulte l'opération de remembrement n'est pas pleinement réalisée, même dans le domaine de la liquidation des délais prefix selon l'article 114 des dispositions générales du droit civil. Dans ces circonstances il existe une question si Ton peut appliquer des principes qui régissent la prescription et qui sont réglés à l'article 117—125 du C. C. et dans quel degré, aux divers droits, dont l'inexécution dans le délai déterminé n'entraîne pas de la prescription mais un autre effet. Les observations sousmentionnées tendent à une réponse sur cette question par rapport aux certains groupes de ces droits. L'auteur vient à la conclusion que l'application analogue des dispositions du C. C. sur la prescription peut avoir l'application aux droits suivants: 1) des prétentions déterminées, malgré qu'ils s'éteignent en cas de l'inexécution dans le délai défini; il s'agit surtout des droits au titre de la garantie (art. 568C.C. sauf seulement de droit du désistement du contrat de vente — art, 560 § 1 du C. C); 2) des droits qui ne sont pas des prétentions, mais constituant une mesure juridique qui pourrait réaliser des prétentions (p. ex. la demande de la déclaration des actes juridiques comme sans effet). Cependant, d'après l'auteur, il ne s'agit pas de l'analogie avec des dispositions sur la prescription à l'égard des délais: limitant dans le temps l'exécution des nommés droits de formation, concernant de diverses informations, réclamations, énonciations, des demandes du domaine de droit de famille, ayant le caractère strictement personnel.Item W kwestii wykładni artykułu 40 Kodeksu Cywilnego PRL(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Buczkowski, StefanL'article 40 du Code Civil de la République Populaire de Pologne publié en 1964 statue: „Le Fisc n'est pas responsable pour les obligations des entreprises d'Etat et de leurs unions, des banques d'Etat ou d'autres personnes juridiques menant leurs activités sur le principe de gestion économique et ces unités ne sont pas responsables pour les obligations du Fisc. La reponsabilite du Fisc pour des obligations d'autres personnes juridiques d'Etat est réglée par des dispositions particulieres". Comme l'Etat dans les relations civiles et juridiques agit sous forme (et le nom) du Fisc — la disposition susdite peut étonner à cause du fait que dans l'économie socialiste planifiée les entreprises d'Etat ne profitent pas d'une pleine autonomie, mais elles sont soumises à la direction des organes étatiques supérieurs. Il peut paraître que la nonresponsabilité de l'Etat pour les obligations de ses entreprises reste en contradiction avec le princip fondamental du droit, que nul n'est responsable pour des obligations dont la naissance était exclue de son influence. On peut trouver la disposition analogue dans la jurisprudence de tous les pays socialistes. L'auteur démontre qu'elle statue une forme de la limitation du risque économique (surtout du marché) supporté par le propriétaire de l'entreprise, c. à d. par l'Etat. Ce but est réalisé dans les systèmes capitalistes sous forme des sociétés de capital, et on tolère par la législation ou juridiction des sociétés pour une personne (one-man companies). L'auteur a démontré dans son travail publié en 1937 que la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur exclusivement aux biens localisés dans l'entreprise est motivé par l'existence des risques du marché, dont les assurances de fortune n'embrassent pas. Le système de l'économie socialiste planifiée n'élimine pas entièrement ces risques. Cependant dans ce système la limitation de la responsabilité civile de l'Etat tend surtout à stimuler l'esprit d'économie et à observer des principes de gestion économique par des entreprises qui constituent des personnes juridiques. Il est cependant bien sûr que l'Etat a le devoir de maintenir en état d'équilibre financier des entreprises qui exécutent des devoirs planifiés selon des directives des pouvoirs supérieurs, mais c'est le devoir de droit public qui ne peut être exécuté en voie de la procédure civile contre le Fisc.Item Działanie na własne ryzyko(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Szpunar, AdamDans la littérature étrangère règne depuis longtemps le litige sur le sujet du caractère juridique de l'acceptation des risques et sur les conditions de l'exolusion à ce titre de la responsabilité civile. Les législations contemporaines ne contiennent pas d'une nette disposition dans cette mesure. Malgré cela la juridiction de beaucoup de pays a accepté le principe que la réparation du dommage causé est exclue, si la victime a accepté le risque crée. L'auteur montre en raccourci les trois systèmes juridiques (allemand, français et anglais). Cette revue permet de constater que la jurisprudence de ces pays montre une grand convergence en cette matière. Il vaut souligner que sous l'influence des reservations présentées par la doctrine il suit une retraite partielle de la législation des principes fixés. Le but de cet article est l'analyse des problèmes de jonction qui surgissent en cette matière sur le fond du droit polonais. L'auteur réfléchit, si la construction mentionnée est nécessaire dans le droit polonais. Il vérifie son utilité sur quel« ques exemples puisés de jurisprudence polonaise et étrangère. Il vient à la conclusion que ce n'est que la notion de l'acceptation des risques qui explique le problème de l'exclusion dans certains cas de la responsabilité du dommage causé. Cela possède une signification particulière dans le cas du transport à titre gracieux. On admet généralement que l'acceptation des risques a lieu, si la victime volontairement et consciemment s'est exposée au danger spécial. On peut poser la question quel est le caractère juridique de cette notion. L'auteur discute les théories concernant cette matière par la doctrine allemande et française. Il conclue que parmi de diverses sortes de théories la plus simple et la plus conséquente est la conception de l'acceptation des risques comme un consentement (distinct ou présomptif) de la victime. L'auteur présente nombre d'arguments qui confirment l'acceptation de cette construction. Ensuite il analyse des prémisses du consentement et son caractère juridique. D'après l'auteur il faut qualifier le consentement de la victime aux cathégories des actions juridiques. A la fin l'auteur discute les cas les plus typiques dans lesquels la construction de l'acceptation des risques trouvera une application. Ici nous pouvons énumérer: l'entrée sur le terrain interdit, la participation aux compétitions sportives, le transport à titre gratuit, si la victime savait de robnubilation alcoolique du conducteur.