Prawo wydobywania kopalin

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1966

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Abstract

L'art. 4 du droit minier (décret du 6 V 1950, texte du Dz. U. nr 23/1961, § 113) décide, que le droit d'extraire les produits des mines sert uniquement l'État. Il en résulte le problème, si ce droit concerne exclusivement les couches de minéraux qui se trouvent dans les limites des propriétés terriennes appartenant à l'État, ou bien également ces couches de minéraux qui se trouvent dans les limites d'un espace appartenant à d'autres personnes. Le codex civil (décret du 23 IV 1964, Dz. U. nr 16, § 93) n'a pas accepté les décisions de l'art. 30 de l'ancien droit matériel (décret du 11 X 1046, Dz. U. nr 57, § 319, avec modifications ultérieures), d'après lequel le propriétaire immobilier n'avait pas la possibilité de s'opposer aux actions exercées à une profondeur telle, qu'elles ne mettaient pas en danger ses intérêts justifiés. En définissant la propriété immobilière il décidait qu'elle constitute cette partie de la surface du sol qui forme un objet particulier de propriété (le terrain) (art. 46). Le propriétaire immobilier peut en jouir uniquement conformément à la destination socio-économique de son droit (art. 140). Ce dernier — au cas où ce n'est past l'Etat qui est le propriétaire — n'inclue pas le droit d'extraction des produits miniers. De ce fait la propriété terrienne qui n'appartient pas à l'État ne peut porter en profondeur que jusqu'à une limite qui serait nécessitée par d'autres manières de profiter de la couche de surface du sol. Il faut donc délimiter deux sphères d'activité: 1) la couche superficielle du sol, qui peut constituer l'objet de relations multi-structurelles (propriété sociale, individuelle, personnelle), 2) le fond de la terre (le terrain), qui peut former exclusivement la propriété de l'Etat. Puisqu'aucun règl*ement ne statue, que les minéraux se trouvant dans les limites des propriétés qui n'appartiennent pas à l'Etat (à l'exception des eaux, art. 1 du droit des eaux — décret du 30 V 1962, Dz. U. nr 34 § 158) constituent la propriété de l'Etat, il convient d'admettre que le droit d'extraction des produits des mines forme l'objet de la propriété terrienne de l'État. La personne qui a un droit concret à l'extraction d'un produit de mines expressément défini sur le territoire minier, constitue une entreprise minière. Cette entreprise exerce donc en son propre nom les droits provenants de la propriété de d'Etat (art. 128, § 2 cc.) en se servant, en vue de ce but, d'un ensemble de mesures à part sous le rapport de leur organisation — d'un établissement minier. La seconde partie de l'article est consacrée à une esquisse de la définition du droit d'exploitation des produits des mines.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 3, s. 21-45

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