Odwołanie warunkowego skazania w przepisach kodeksu karnegot i praktyce sądowej

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1966

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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L'auteur souligne la gravité du problème de la révocation d'une sentence en sursis (l'exécution de la peine mise en sursis). La sentence en sursis est provisoire et facultative. Ses suites dépendent du résultat d'une mise à l'épreuve. Le résultat défavorable de cette dernière cause la révocation de la sentence en sursis et l'exécution de la peine suspendue. La révocation d'une sentence en sursis concerne les bases (les prémisses) de l'application de cette institution. De là il suit que la normalisation dans le droit de la sphère et du mode de révocation d'une sentence en sursis ainsi que la pratique dans ce domaine ont une profonde influence sur le fonctionnement correct de cette institution. Dans l'article ci-contre sont examinés les décrets du codex pénal de l'an 1932 (art. 63 § 1 et 2) concernant la révocation d'une sentence en sursis, la pratique juridique qui se forma sur cette base, ainsi que les décrets du Projet de la RPP de l'an 1963 qui modifient cette dernière. Le bien-fondé et l'opportunité de ces décrets et règlements sont examinés à la lumière d'une analyse comparative de la législation d'autres pays, autant socialistes que capitalistes. Comme résultat de cet examen l'auteur propose des postulats de lege lata et lege ferenda. Ainsi les cours de justice devraient déjà présentement soumettre l'inculpé, plus souvent que cela n'avait lieu jusqu'ici, au devoir de réparer le dommage causé par son délit et le soumettre à une surveillance protectrice durant l'épreuve (art, 62 § 1 et 2), ainsi que l'entourer d'une surveillance de contrôle durant cette époque, entreprendre des décisions concernant la réhabilitation sociale de l'inculpé, et au cas d'un résultat défavorable de l'épreuve décider à toute vitesse de la révocation du sursis. Dans le droit pénal futur de la RPP il serait dû de limiter la nécessité absolue de la révocation de la sentence en sursis aux cas où: 1) durant l'époque de l'épreuve fusse commis un nouveau délit de la même catégorie ou provenant des mêmes mobiles que les précédents, mais commis volontairement, et qui en plus n'aurait pas été sentencié de la peine de perte de liberté de plus de 3 mois; 2) le dommage causé par le délit ne fusse pas réparé. Parmi les causes d'une révocation facultative de la condamnation en sursis devrait se trouver une condamnation durant l'époque de l'épreuve, pour un délit commis, avant le prononcement du sursis, dont la cour de justice qui décréta le sursiis n'eusse pas eu connaissance. Il est également désirable d'introduire un règlement qui enjoindrait à la cour de justice de prévenir le condamné de la possibilité d'une révocation du sursis au cas où il ne se conformerait pas au devoir de l'épreuve ou se conduirait d'une façon condamnable. La prise en considération de ces postulats a une importance essentielle non seulement par rapport à la révocation facultative de la sentence mais aussi par égard à l'évaluation de l'utilité sociale de cette institution, qui est hautement humanitaire et est souvent appliquée dans la pratique juridique.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 4, s. 53-67

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