Nowe aspekty orzecznictwa karno-administracyjnego

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1967

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Nouveaux aspects en jurisprudence péno-administrative

Abstract

En Pologne — autant que dans d'autres Etats — la décision, quant à la peine due par suite d'un délit, est regardée comme fonction de la justice et entre dans le domaine des cours de justice communes. Il est cependant un certain groupe de transgressions de la loi (d'infractions), dont le discernement n'est pas, en ce moment, du domaine des cours de justice, mais des collèges péno-administratifs spécialement convoqués pour cette tâche. Ces collèges possèdent maints traits communs aux cours de justice (ils sont le résultat d'une élection, jugent en équipes de trois personnes), mais font part du système d'organes administratifs. Par suite des travaux de codification liés au plan du nouveau projet pénal et du droit péno-administratif nous voyons renaître, dans la littérature polonaise du sujet, des discussions concernant le caractère juridique de la jurisprudence exercée par les collèges péno-administratifs (administration ou mesure de justice?). L'auteur représente l'opinion que: 1) les infractions de la loi sont également des délits et diffèrent des délits sentenciés en justice uniquement sous le rapport de degré de danger social; 2) il n'y a pas de différences essentielles entre les sentences prononcées par les collèges (peine de réprimande, amende jusqu'à 4 500 zł, détention jusqu'à trois mois) et les mêmes sentences prononcées par les cours de justice. La jurisprudence dans la sphère des infractions de la loi est donc du domaine de la justice. Cela ne veut pas dire que la jurisprudence dans ces affaires devrait être exercée par les cours de justice. Il suffit ou bien d'admettre la possibilité de faire appel de chaque sentence du collège péno-administratif à la justice (en ce moment cette règle concerne uniquement certaines affaires), ou bien de renforcer dans la législation et dans la pratique les garanties de procès en faveur de l'accusé dans la procédure devant un collège de première ou seconde instance. Cette dernière solution est possible grâce à ce que, dans un Etat socialiste, l'activité de tous les organes d'Etat, hors autant de la justice que de l'administration publique, dépend d'une réglementation législative détaillée, et la différence entre l'administration publique et la justice s'efface de plus en plus. Ces thèses trouveront leur confirmation dans la loi du 17 VI 1966, qui a transmise à la jurisprudence des collèges 25% de tous les menus délits, qui formaient jusqu'ici l'objet de la compétence des cours de justice des arrondissements.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 29, 1967, z. 1, s. 89-103

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