Tobis, Aleksander2017-10-192017-10-191974Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 4, s. 135-1460035-9629http://hdl.handle.net/10593/19726Le code pénal de 1969 a introduit une nouvelle institution inconnue jusque là, la suspension conditionnelle de la procédure pénale. L'utilisation dans la pratique pendant quelques années de cette institution montre que les procureurs et les tribunaux s'y réfèrent assez souvent, toutefois ils ne comprennent pas toujours d'une façon adéquate son sens crimino-politique. Ceci est dû entre autres aux controverses concernant la définition précise de l'essence de la suspension conditionnelle de la procédure, qui se manifestent dans la doctrine. L'article tente de répondre à la question qui est de savoir ce qu'est l'institution de la suspension conditionnelle de la procédure pénale du point de vue de la forme et de la matière. On a présenté dans l'article trois groupes de conceptions touchant à la suspension conditionnelle de la procédure: 1) celles qui la considèrent comme une forme de condamnation, 2) celles qui voient en elle une forme particulière de responsabilité pénale, 3) celles qui l'englobent dans les formes de responsabilité non pénale de l'auteur. Ces conceptions ont fait l'objet d'une analyse et d'un jugement critique. A l'encontre des deux premières conceptions vient l'interprétation systématique des normes du code pénal. Une série d'institutions du code ont reçu leurs propres devoirs crimino-politiques et parmi elles la suspension conditionnelle de la procédure. Il est impossible de trouver un élément pénal quelconque au sein des disposition définissant cette institution. De ce fait une interprétation différente conduit à la violation de la règle „lege non distenguente nec nostrum est distenguere". Les deux premières conceptions ne sont pas non plus justifiées par le genre de procédure dans lequel on aboutit au prononcé de la disposition. Le côté formel ne peut influer d'une façon décisive sur le contenu d'une institution. Dans la procédure pénale par exemple, on applique des mesures de sûreté envers des personnes irresponsables ou des mesures éducatives correctionnelles envers des mineurs et malgré cela on ne considère pas ces mesures comme „pénales". L'article donne d'autres arguments. La troisième conception est combattue entre autres sur le plan de l'interprétation de la problématique de la responsabilité, de la non prise en considération du fait que l'on peut parler de l'acte de faire encourir la responsabilité pénale" dès la présentation des griefs au prévenu ainsi que de la caractéristique impropre des mesures appliquées envers l'auteur du délit pendant la période d'épreuve. L'application de ces mesures ne peut compenser l'acte et d'autre part il est difficile de dire qu'ils répondent à la notion de „responsabilité de resocialisation" ou similaire. Tout simplement ces mesures ne réalisent aucune responsabilité, il faut les considérer comme des mesures d'action sociale, et il y a une série d'arguments en faveur de cette conception. En conclusion l'article constate que la suspension conditionnelle de la procédure pénale du point de vue de la forme, consiste en une interruption de la procédure pendant une période d'épreuve imposée à l'auteur du délit, après quoi selon le résultat elle peut être reprise ou arrêtée définitivement; la période d'épreuve peut être accompagnée de certaines obligations envers l'auteur ou d'un cautionnement. Du point de vue de la matière cette institution revient à éluder la détermination et l'exécution de la responsabilité pénale de l'auteur pour des motifs crimino-politiques, à condition qu'il exécute les obligations qui lui ont été imposées et qu'il respecte l'ordre judiciaire. La suspension conditionnelle de la procédure est l'expression de la renonciation (conditionnelle) au droit de punir, appartenant à l'état (ius puniendi) envers l'auteur d'un délit.polinfo:eu-repo/semantics/openAccessZ rozważań nad istotą warunkowego umorzenia postępowania karnegoArtykuł