Sanetra, Walerian2017-12-112017-12-111972Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 2, s. 57-720035-9629http://hdl.handle.net/10593/20738Parmi toutes les raisons de la rupture sans préavis du contrat de travail qui sont énumérées dans l'article 2 et 3 du décret-loi du 18 janvier 1956 statuant les limites de droits à la rupture immédiate, un rôle spécial est joué par les raisons fautives de la rupture sans préavis, un rôle spécial appartient aux raisons fautives. L'article 2 énumère trois raison fautives de la rupture: 1) le délit criminel du salarié ne permet de continuer l'exécution des obligations qui résultent du contrat de travail, 2) la faute grave du salarié, 3) la privation des qualifications professionnelles résultant de la faute du salarié. Dans la doctrine du droit du travail on exprime l'opinion selon laquelle le délit criminel du salarié (1) et la privation des qualifications professionnelles (3) sont des formes particulières de la faute grave du salarié. Cette opinion semble être injustifiée car elle est en contradiction avec les prescriptions explicites de l'article 2 du décret-loi de 1956. En plus elle élargit excessivement la sphère des obligations des salariés qui résultent du contrat de travail. Cette opinion suggère l'existence de l'obligation générale du salarié de conserver sa capacité de travail. La justification de la rupture sans préavis peut alors être la faute du salarié envers les obligations legales qui existent en dehors du contrat de travail. Dans ce cas, la rupture sans préavis (dûe à une infraction criminelle (1) ou à la privation des qualifications professionnelles (3) ne serait pas une sanction disciplinaire. Elle n'est une sanction disciplinaire que lorsqu'elle résulte d'une lourde infraction disciplinaire. Dans la dénomination „lourde infraction aux obligations principales de salarié" la doctrine du droit du travail distingue deux éléments constitutifs: 1) lourde infraction et 2) obligations principales. ,, Lourde infraction" constitue l'élément subjectif et „obligations principales" l'élément objectif de l'infraction disciplinaire du salarié. A mon avis l'expression „lourde infraction" a aussi un aspect objectif Le législateur exprime par là la nécessité d'évaluer la faute du salarié et en plus la nécessité de juger le degré de violation par le salarié des intérêts de l'entreprise. L'entreprise a le droit de rompre brusquement le contrat de travail uniquement en cas de constatation de l'infraction du salarié à ses obligations qui sont abstraitement et généralement formulées dans des prescriptions légales, en cas de faute grave du salarié (faute intentionnelle ou lourde négligence) et en cas de menace importante des intérêts de l'entreprise, dans des circonstances concrètes. En effet, il est possible de commettre intentionnellement une infraction aux obligations formulées abstraitement et généralement, mais l'entreprise ne peut user de son droit de rupture sans préavis, puisque dans les circonstances conctrètes, l'infraction ne meance pas sincèrement les intérêts de l'entreprise, elle n'est pas une infraction lourde au sens objectif. Par exemple, quand un salarié s'absente une seule fois sans aucune justification, il commet une infraction intentionnelle, malgré cela ce n'est pas une lourde infraction. Co n'est que l'infraction aux prescription concernantes la durée du travail, répétée plusieurs fois qui peut être considérée comme la justification de la rupture sans préavis du contrat de travail. La faute grave du salarié en tant que cause de la rupture immédiate du contrat de travail doit être considérée selon les mesures subjectives précisées individuellement et non selon les mesures objectives qui sont propres au droit civil. Afin de juger la faute du salarié il faut prendre en considération les prédispositions psychiques individuelles et les circonstances concrètes de l'infraction aux obligations du salarié.polinfo:eu-repo/semantics/openAccessWina jako przyczyna niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracyThe Guilt as the Ground of Immediate Dissolution of the Contract of Employment on the Part of WorkshopArtykuł