Szwarc, Andrzej J.2017-11-222017-11-221976Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38, 1976, z. 4, s. 53-600035-9629http://hdl.handle.net/10593/20587Parmi un rang de problèmes paraissant sur le fond de l'application de l'institution de la renonciation à infliger la peine, reglée dans l'article 39 du code de contraventions, on a abordé le problème des variantes,, en forme desquelles peut se manifester la renonciation. On a constaté, que la renonciation à infliger la peine prévue dans l'article 39 § 1 du code de contraventions embrasse aussi les peines suplémentaires même s'ils menacent pour lets contraventions obligatoirement. On a tranché dependant de la manière négative le doute, si hors des variantes de la renonciation prévues expressis verbis dans l'article 39 du code de contraventions sont admissibles également d'autres variantes et surtout s'il est possible la renonciation à infliger la peine supplémentaire prévue obligatoirement et se contenter d'infliger seulement la peine essentielle. On a embrassé par les discussions également le problème de décider en cas de la renonciation de mesures n'étant pas des peines, or de l'indemnité ou des mesures ayant le caractère de dédommagement en forme de l'obligation du paiement de l'équivalent du dommage causé, l'équivalent des biens ou de l'objet et la restitution à l'état précédent. On a constaté que ces mesures ne sont pas embrassées par l'institution de la renonciation prévue dans l'article 39 du code de contraventions. Malgré donc la renonciation à infliger la peine (seulement essentielle ainsi que supplémentaire), on peut décider ces mesures, si elles sont prévues par la loi, cependant il faut les décider, si elles sont prévues de la manière obligatoire.polinfo:eu-repo/semantics/openAccessWPiAOdstąpienie od wymierzenia kary w prawie wykroczeńDeparture from the Infliction of Penalty in the Law of MisdemeanorRenonciation à infliger la peine dans le droit de contraventionsArtykuł