Trojanek, Jacek2017-07-142017-07-141968Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 4, s. 1-120035-9629http://hdl.handle.net/10593/18580Dans les travaux les plus récents du domaine du droit civil on rencontre les opinions d'après lesquelles on nie la force obligatoire des règles de la vie sociale (article 5 du code civil) dans les relations des échanges socialisées. D'après l'auteur cette opinion est tout à fait injuste. En s'appuyant sur les principes de l'éthique moderne, de la théorie générale du droit, de la sociologie, de la juridiction judiciaire et d'arbitrage l'auteur défend la thèse que les règles de la vie sociale — conçues comme une partie des normes morales qui règlent les relations interhumaines extérieures — possèdent une signification pratique dans le processus de l'échange des biens et des services entre les unités étatiques, coopératives et les unités d'organisation sociales appuyé sur le principe de convention et sur le principe des prestations équivalentes. Le fondement réel, social de ces organisations est toujours l'activité humaine conformément organisée. Les rapports de droit civil noués par des unités de l'économie socialisée ne sont en réalité que les relations interhumaines. La faute — comme une prémisse de la responsabilité de l'entreprise d'Etat ou coopérative — en fait est déterminée par la conduite qui est contraire à la loi ou aux règles de la vie sociale des organes qui agissent conformément à leurs compétances, et aussi qui agissent dans les limites des plein pouvoirs reçus des représentants de la personne juridique ou des travailleurs restant avec elle en relation de travail. Cependant comme la norme juridique accorde à la personne juridique une qualification normative (la faculté juridique), donc les conséquences juridiques de l'action ou absention des personnes physiques susmentionnées ne sont pas liées avec celles-ci, mais avec une personne juridique concrète au nom de laquelle et au profit de laquelle agissent les personnes physiques. D'après l'opinion de l'auteur, dans les rapports des échanges socialisées la disposition de l'article 5 du code civil de 1964 trouve une pleine application. D'après cet article l'usage de son droit d'une manière contraire aux règles de la vie en société n'est pas considéré comme exercice du droit et ne jouit pas de protection légale. Les principes susmentionnés désignent aussi le contenu de l'acte juridique dans les rapports des échanges socialisées (l'article 51 du code civil). Egalement le débiteur et le créancier des échanges socialisées doivent exécuter ou coopérer à l'accomplissement des obligations d'une manière correspondant entre autres aux règles de la vie en société (l'article 354 § 1 et 2 du code civil).polinfo:eu-repo/semantics/openAccessObowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w stosunkach obrotu uspołecznionegoThe Duty to Abide by the Principles of Social Coexistence in the Relationships of the Socialized SectorArtykuł