Przybyłowski, Kazimierz2017-07-122017-07-121968Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 151-1580035-9629http://hdl.handle.net/10593/18479L'auteur s'occupe de la protection possessoire selon les dispositions du droit polonais actuellement en vigueur. Il les éclaire en tenant compte des débats auxquels il a participé au cours des travaux de la Commission de Codification.. En Pologne on ne constate pas une différence (qui existe dans certaines législations) entre les conditions d'exercice de la „complainte" et de la „réintégrande". La protection possessoire est accordée à chaque possesseur: a) aussi bien à celui des immeubles que des meubles, b) alors même qu'il serait de mauvaise foi, c) indépendamment, en principe, des vices de sa possession, d) indépendamment de la conformité de sa possession avec l'état légal, à moins qu'une décision, ayant la force de chose jugée, rendue par le tribunal ou par autre organe d'Etat appelé à connaître des affaires de ce genre ne constate que la possession, telle qu'elle se présente après l'atteinte, soit conforme à la loi. Les actions possessoires se dirigent contre toute atteinte illicite sans tenir compte de l'„animus turbandi" ou d'une intention de contester le droit du possesseur. L'atteinte est parfois permise. Ainsi, par exemple, le possesseur d'un immeuble peut restituer l'état antérieur par sa propre action, s'il agit sans retard; le possesseur d'un meuble, menacé par un dommage irréparable, peut recourir immédiatement après la dépossession à des mesures indispensables pour restituer l'état antérieur. Le possesseur a une prétention tendant à restituer l'état antérieur et à faire cesser le trouble. Les actions possessoires doivent être exercées au cours de l'année qui suit le trouble ou la dépossession. C'est un délai prefix.polinfo:eu-repo/semantics/openAccessRoszczenie posesoryjne z art. 344 kodeksu cywilnegoThe Possessory Action Arising under Section 344 of the Civil CodeArtykuł