Odpowiedzialność Skarbu Państwa w świetle wytycznych wymiaru sprawiedliwości z 15 II 1971 r

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1972

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Responsibility of the State Treasury along the Lines of the Jurisdiction of February 15, 1971

Abstract

Les directives de l'administration de la justice du 15 février 1971 ont adopté la décision de la jurisprudence de la Cour Suprême stipulant que l'article 417 du code civil selon lequel le Fisc est responsable du dommage causé par un fonctionnaire d'état dans l'exercice de ses fonctions, constitue un fondement indépendant de la responsabilité du Fisc ainsi que des personnes morales d'état. Il en est de même en ce qui concerne l'émission d'une décision ou d'un acte d'autorité causant un dommage (art 418 du code civil), ainsi que la responsabilité au point de vue de la coexistence sociale (art. 419 du code civil). La décision sus-citée élimine la nécessité de l'emploi, pour la responsabilité du Fisc, d'autres fondements concernant la responsabilité de la faute d'une personne morale (art. 416 du code civil) et du dommage causé par un préposé (art. 430 du code civil). En même temps on a rejeté la distinction entre la responsabilité de la faute personnelle et de la faute d'autrui, le Fisc répond toujours de l'acte d'un fonctionnaire d'état. A part cela on a conservé d'autres fondements de responsabilité, surtout de celle s'appuyant sur le principe de risque: conformément à l'article 433 du code civil, le Fisc est responsable du dommage causé l'éjection, le déversement ou la chute de l'objet hors du local, conformément à l'article 4.34 du code civil, il est responsable du dommage causé par l'effondrement d'une construction, conformément à l'articles 435 et 436 du code civil, il est responsable du dommage causé par le mouvement des entreprises stimulées par les forces de la nature ainsi que par les mouvements des véhicules mécaniques. De plus une base indirecte de la responsabilité du Fisc est constituée par les prescriptions sur la responsabilité à titre de surveillance de mineurs ou de personnes incapables de discernement (art. 427 du code civil) ou encore d'animaux (art. 431 du code civil), ainsi qu'à titre de choix de l'exécuteur d'un acte (art. 429 du code civil). Le Fisc est responsable de la faute d'un fonctionnaire d'état conformément à l'article 417 du code civil, cependant cette faute de par les prescriptions sus-nommées peut être présumée. Les directives ont également avancé le principe selon lequel, malgré le manque de mention adéquate dans l'article 417 du code civil, la faute d'un fonctionnaire constitue toujours le fondement de la responsabilité du Fisc. On a également confirmé la responsabilité dans le cas où il est impossible d'attribuer la faute à un fonctionnaire déterminé et où on décide d'attribuer la faute à l'un des membres d'un groupe de fonctionnaire d'état déterminé (faute anonyme). En ce qui concerne la responsabilité de personnes morales n'appartenant pas à l'état, reste toujours en vigueur la distinction entre la responsabilité d'un acte personnel où le dommage est causé par la personne morale en question, et la responsabilité du fait d'autrui où le dommage résulte de la faute d'un préposé. Rien n'empêche non plus d'appliquer dans ce domaine la conception de la responsabilité de la faute présumée et de la faute anonyme des organes et des préposés, conception qui s'est formé dans le domaine de la responsabilité du Fisc et reprise dans les directives. La mise de la responsabilité du Fisc et des personnes morales d'état sous un régime distinct prévu dans l'article 417 et suiv. du code civil peut mener à différentes solutions pratiques selon que le sujet responsable est une unité d'état ou non. Cela concerne surtout l'expression de la loi où il est dit que le dommage doit être causé ,,dans l'exercice de (ses) fonctions". Cette formule est identique dans l'article 430 du code civil traitant de la responsabilité du Fisc pour les fonctionnaires ainsi que dans l'article 430 du code civil prévoyant la responsabilité pour le préposé. Toutefois dans le deuxième cas un critère supplémentaire intervient, celui de l'exercice pour le compte du commettant qui peut être utile lors de l'interprétation de l'expression sus-dite. En outre, lorsqu'il s'agit de responsabilité de dommage causé par des médecins, les directives élargissent la responsabilité à la faute résultant d'une erreur médicale. Cela ne concerne que les médecins employés par l'état, pour les autres une responsabilité si large ne serait possible que si on considérait le médecin comme un préposé dans le domaine de ses connaissances professionnelles.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 2, s. 37-56

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0035-9629

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