Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1966, nr 4
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Browsing Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1966, nr 4 by Author "Sobkowski, Józef"
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Item Następstwo prawne pod tytułem szczególnym w polskim procesie cywilnym(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1966) Sobkowski, JózefLa cession par le parti en procès, durant le cours d'un procès civil, d'objets ou de droits qui constituent l'objet du litige imène à des suites juridiques qui passent sous un titre particulier. Le droit de procès polonais permet de se défaire d'objets ou droits embrassés par le litige sur la base des règlements de l'ar. 192, point 3 du codex de procédure civile, mais en même temps, en principe, il démunit cette action de toute influence sur le cours futur du procès. Car malgré que le sujet ait cédé l'objet du litige, le procès civil doit suivre son cours entre les partis, et la succession du procès visant à atténuer les divergences entre la situation matérielle et juridique et la situation de procès de l'aliénateur, arrive à son terme uniquement grâce au consentement du parti adverse. La condition du consentement de l'adversaire est liée à l'intention du législateur de le protéger contre les suites défavorables du procès par suite d'une modification subjective des conditions matérielles et juridiques, après la suspension de la contestation. En vue de la cession de l'objet du litige, au cas où l'acquéreur ne prisse pas la place de l'aliénateur dans le procès on peut employer le terme de substitution au procès du parti cédant. C'est lui qui reste la personne en cause au procès et il agit toujours encore en son propre nom et à son profit, mais déjà en même temps dans l'intérêt de l'acquéreur. Parsuite la sentence prononcée concernera uniquement les partis qui étaient engagé dans le procès depuis son début et n'obligera en principe que ces partis. Elle peut également avoir des suites directes pour l'acquéreur, c'est alors le cas d'une sentence à entrée en vigneur matérielle élargie. Une telle sentence peut être exécutée en faveur ou au détriment de l'acquéreur sous condition d'obtenir, sur la base de l'art. 788 du c.p.c. une clause admettant l'exécution et constatant l'admissibilité juridique d'une exécution de cette catégorie, Les droits de l'acquéreur, qui ne peut prendre part au procès dans le rôle de parti, sont protégés par la loi de procès d'une manière particulière, sur la base de l'institution d'intervention indirecte ainsi que, à un degré plus restreint, par voie d'une intervention générale.. Du moment que l'acquéreur prend part au procès les activités législatives précédentes du parti cédant restent en vigueur et lient l'acquéreiur, surtout toutes les suites de l'intentation du procès et de la remise en main de la citation. L'entrée de l'acquéreur au procès n'a pas d'influence sur la compétence de la cour de justice, ni l'admissibilité du cours juridique, au cas où par suite de la cession les partis du procès étants en cause deviennent entretemps des unités du régime socialisé, pour lesquelles en principe uniquement un arbitrage administratif de l'État serait compétent.