Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1981, nr 3
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Item Kontrola regionalna i narodowa w systemie międzynarodowej kontroli pokojowego wykorzystania energii atomowej(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981) Gadkowski, TadeuszDans le système de normes du droit international avaient apparu de nombreuses régulations juridiques qui ont formé le droit atomique international. Il est la suite logique de la coopération des Etats dans le domaine de l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire. Les normes du droit atomique international règlent les questions suivantes: coopération internationale concernant l'exploitation pacifique de cette énergie, responsabilité des Etats ayant causé les dégâts atomiques, contrôle international de l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire. Le développement de la technologie nucléaire lié à l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire a rendu possible d'adopter les résultats obtenus pour les buts militaires. Le droit atomique international met donc l'accent sur les régulations juridiques concernant le contrôle de garantir l'exploitation exclusivement pacifique. L'institution du contrôle en question n'est pas homogène. Les formes de base du contrôle international sont accompagnées de régulations régionales et nationales. Le présent article a pour but d'établir les rapports entre ces types particuliers du contrôle. Son auteur analyse les régulations juridiques concernant le contrôle international régional: celui de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique ainsi que le contrôle basé sur les dispositions du Traité sur la défense des armes nucléaires en Amérique Latine (Traité de Tlatelolco). Il précise la position de ces systèmes par rapport au système de l'Agence Internationale de l'Energie Nucléaire. L'auteur de l'article tâche également de répondre à la question de l'efficacité du contrôle international de l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire et montre les orientations de l'activité ayant pour but de rendre le contrôle plus efficace.Item Osobowość prawna Kościoła Katolickiego w PRL(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981) Dembski, KrzysztofEn Pologne la personnalité juridique est refusée à l'Eglise Catholique. Elle est attribuée par contre aux unités d'organisation de l'église comme paroisses, diocèses, séminaires ecclésiastiques (monastiques et diocésains), ordres monastiques et monastères. Cette attitude est envisagée par le giouvernemenit depuis 1963 comme resultat de l'arrêt de la Cour Suprême. L'auteur le soumet à l'analyse critique. A son avis l'arrêt résultait du changement de la politique de l'Etat envers l'Eglise. Avant 1963 toute l'Eglise avait la personnalité juridique. Au mois de février 1981 a apparu le cirioulaire de l'office des cultes. Il signale des changements. Vu tous les phénomènes qui créent la nouvelle situation politique, il est possible d'envisager le retour de l'Etat à la position antérieure envers l'Eglise. L'Eglise aurait de nouveau sa personnalité juridique.Item Poręczenie jako forma zabezpieczenia kredytów bankowych w gospodarce uspołecznionej(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981) Janiak, AndrzejDans l'article en question l'auteur présente l'institution du cautionnement civil en tant que forme de garantie des crédits bancaires accordés aux unities de l'économie socialisée. Il prend en considération la thèse controversée du manque du droit des unites de l'économie socialisée à cautionner les obligations des tiers. Le cautionnement est pratiqué souvent dans l'économie, notamment dans le domaine des crédits. Ils existent de nombreuses formes de garantir la créance dont l'application dans les opérations de l'économie socialisée n'est pas mise en doute. Le caractère des instructions bancaires concernant les crédits est pourtant significatif — elles attribuent au cautionnement civil la priorité de garantir les crédits attribués aux unités de l'économie socialisée. Selon l'auteur ceci est dû aux circonstances suivantes: — contrait de garantie devient pour la banque l'assurance juridique supplémentaire; le garant reste solidaire du débiteur de rembourser le crédit; — à cause du caractère accessoire du contrat de garantie le garant est responsable en même temps de la dette et de toutes les prestations supplémentaires; — cautionnement peut concerner la créance existante et la créance future également; — cautionnement attribue à la banque actio Pauliana par rapport au garant; — cautionnement est un des moyens les plus simples de garantir les crédits bancaires; — banque peut réaliser facilement sa politique de crédit par rapport aux débiteurs subordonnés au garant quand le cautionnement est fait par l'unité supérieure au débiteur. La question de garantie dans les opérations de l'économie socialisée reste controversée. D'après plusieurs auteurs le cautionnement des obligations des tiers par les unités de l'économie socialisée serait contradictoire au principe de l'indépendance économique. L'auteur du présent article s'oppose à cette thèse. Pour les unités de l'économie socialisée le principe de l'indépendance économique signifie la gestion économique et raisonnable de la partie du fonds socialisé qui lui a été confiée. C'est donc justement le principe en question qui devrait décider dans chaque cas de la possibilité du cautionnement par les unités de l'économie socialisée. La négation générale de cette possibilité mettrait en question le principe de l'indépendance économique dans toutes les situations où le cautionnement par les unités de l'économie socialisée serait favorable du point de vie économique. La conclusion contient l'opinion suivante de l'auteur: la reforme économique suscitera les banques a s'intéresser plus à cautionner dûment les crédits attribués aux unités de l'économie socialisée. Dans la slituattion aictuelle de l'absence des contre-indications au cautionnement dans les opérations de l'économie socialisée il est possible d'envisager l'augmentation du nombre des contrats de ce genre.Item Pozycja prawna delegatur Najwyższej Izby Kontroli(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981) Szewczyk, MarekL'auteur touche le problème de structures d'organisation de la Chambre Suprême de Contrôle (NIK). Il s'intéresse surtout â la situation juridique des délégations de la Chambre Suprême de Contrôle. L'accent y est mis sur le caractère original de la structure polonaise de l'appareil de contrôle d'Etat. De nombreuses particularités qui le distinguent de la structure adoptée dans les pays de la démocratie parlementaire et dans les pays socialistes y sont énumérées. La situation juridique des délégations de la Chambre résulte de leurs rapports avec le bureau central de NIK. Pour présenter ce rapport l'auteur de l'article essaye de répondre à la question suivante: la délégation de NIK, est-elle un organe d'Etat du point de vue juridique? La réponse positive implique les conséquences concrètes concernant la coexistence de délégation et d'autres organes d'Etat sur le même territoire. Les devoirs et les moyens juridiques dont disposent les délégations en les remplissant caractérisent aussi leur situation juridique. La Chambre Suprême de Contrôle remplit le rôle du centre qui unit les essais de tous les organes de contrôle professionnel ce qui renforce également la situation juridique des delegations. Selon l'ancienne régulation juridique cette activité portait le nom de coordination. La notion de coopération employée par le législateur à l'heure actuelle suggère les liaisons plus faibles entre les organes. Parmi les facteurs qui décident de la situation juridique dès délégations de NIK sont énumerés deux rapports avec les organes représentatifs. L'auteur de l'article propose ici la subordination qui existe au niveau central; la Chambre Suprême de Contrôle est subordonnée à la Diète. Toutes les considérations amènent à la conclusion générale. Les solutions peuvent avoir l'appréciation positive si elles facilitent aux délégations de remplir le rôle de l'organe subordonné aux organes représentatifs.Item Pozycja prawnomiędzynrodowa Stolicy Apostolskiej(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981) Frąckowiak, BogdanSelon le canon 7 du Code du Droit Canon la notion du Saint-Siège comprend le pape et l'appareil de la Curie Romane (congrégations, tribunaux, offices) qui luli sert dintermédiaire dans sa gestion de l'Eglise Catholique. Dans les catégories du droit international cette notion signifie la succession de Saint Pierre, c'est-à-dire la papauté. Le Saint-Siège peut donc agir en tant qu'organe suprême de l'Eglise Catholique ou bien comme souverain de la Cité du Vatican. Ces deux titres attribuent au Saint-Siège la souveraineté dans le droit international. Elle est liée au procédé de formation du Saint-Siège comme sujet du droit international. La plupart des auteurs divisent ce procédé en trois périodes. Durant la première, c'est-à-dire dans les années 754 -1870 le Saint-Siège était entièrement lié aux Etats Pontifacaux. La position du pape en tant que représentant du sujet du droit international n'était pas mise en question jusqu'à l'occupation diu Vatican par l'Italie. Selon un groupe d'auteurs le Saint-Siège était le sujet unique du droit international, l'existence des Etats Pontificaux facilitant seulement son fonctionnement dans ce rôle. Les autres prennaient les Etats Pontificaux pour sujet du droit international, le dernier groupe enfin envisageait deux sujets du droit international — le Saint-Siège et les Etats Pontificaux. Dans la seconde période (1870 -1929) le Saint-Siège était le sujet unique du droit international, la plupart des pays le traitaient comme tel malgré la liquidation des Etats Pontificaux. Durant la question romaine le Saint-Siège était sui generis le sujet du droit international en dépit du manque du territoire. Il pouvait remplir ses activités juridiques vu que cette capacité ne résultait pas des attributs de l'étatisme, mais de la reconnaissance de la souveraineté spirituelle du pape par rapport à l'Eglise. Le pape continuait de réaliser le droit de légation actif et passif qui lui avait été attribué d'usage, il passait également avec les états souverains les contrats du droit international. Vu qu'il était le sujet incontestable du droit international, le Saint-Siège était le contractant égal dans les négociations avec l'Italie, terminées par le traité de Latran, signé le 11 II 1929, reconnaissant sa souveraineté expressis verbis. Cette date ouvre la troisième période. La souveraineté du Saint-Siège est reconnue par les états comme attribut de se nature, conformément à la tradition et aux exigences de sa mission dans le monde. Le traité de Latran a crée la Cité du Vatican dont le Saint-Siège était souverain. Les auteurs du traité ont trouvé nécessaire d'attribuer au Saint-Siège la souveraineté sur son territoire afin diéviter l'ingérence d'un autre pouvoir et d'assurer au Saint-Siège l'indépendance du sujet du droit international. Après la création de Città del Vaticano a réajpparu le problème de la dualité de position du Saint-Siège — organe suprême de l'Eglise Catholique et souverain de la Cité du Vatican. La doctrine du droit international présente de différentes idées concernant la position du Saint-Siège. Il est possible de les grouper en trois conceptions. La première qui part de l'usage international et du droit canon prend le Saint-Siège pour sujet du droit international. La seconde conception le traite d'organe suprême d'un autre sujet du droit international — de la Cité du Vatican. La troisième enfin le reconnaît comme l'organe suprême de l'Eglise, sujet du droit international. Dans le cadre de ces courants généraux se placent les idées intermédiaires traitant du sujet le Saint-Siège et la Cité du Vatican. Le Saint-Siège est donc le sujet du droit international reconnu malgré toutes les différences d'appréciation.Item Prawna problematyka stypendiów sportowych(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981) Kijowski, AndrzejDurant la crise sociale et politique commencée au mois d'août 1980 les ouvriers ont présenté un paquet des postulats. Un des premiers concernait l'emploi controuvé des sportifs de performance dans les établissements d'Etat. Dans cette situation l'arrêté n° 18 du Conseil des Ministres et la disposition du Comité de la Culture Physique et du Sport du 30 I 1981 ont créé en Pologne les bourses de sportifs. Elles sont attribuées aux sportifs ayant la formation professionnelle dans les différents domaines qui ne travaillent pas à cause de leur carrière sportive. L'auteur présente le sens subjectif de ces bourses, leur montant, les conditions de leur attribution, diminution, sourcis et revocation. Il s'occupe également de la façon de résoudre les conflits concernant les bourses. Les bourses sont attribuées par le club sportif, leur source étant le budget d'Etat. En ce qui concerne les membres du club, la bourse signifie en réalité l'accord supplémentaire, clause autonome valable pendant une période précise. Dans le cas des personnes n'étant pas membres du club l'accord crée l'obligation juridique indépendante. Les qualifications professionnelles ne sont pas le point de départ pour fixer le montant de la bourse, c'est le niveau atteint dans la carrière sportive. L'auteur de l'article en tire la conclusion suivante: ces bourses sont en réalité les payes reçues pour les exploits sportifs qui ne permettent pas de travailler professionnellement. Rien ne fonde cette conception dans le cas des activités ne faisant pas partie des Jeux Olympiques. Elle ne peut pas être respectée pour les activités présentées aux Jeux Olympiques, étant contradictoire à la règle du sport „amateur" notée dans l'article 26 du Statut du Comité Olympique International.