Wina jako przesłanka zwłoki wierzyciela

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1979

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Guilt as a Premiss of Creditor's Laches
La faute en tant que prémisse du retard du créancier

Abstract

Le présent article concerne le problème de la faute en tant que prémisse du retard du créancier. L'institution du retard du créancier n'était pas jusqu'à présent l'objet d'intérêt de la doctrine polonaise du droit civil. On ne lui a consacré de place que dans les élaborations ayant le caractère de manuel ou de commentaire. Cependant ce problème possède une grande aocepition pratique — surtout dans de domaine du trafic socialisé — et aussi il est compliqué sows égard de la construction théorique. Dans la doctrine du diroit civil depuis longtemps se déroule le différend dans la matière si la faute du créancier est une des prémisses indispensaibles de son retard. Dans l'ancienne doctrine du droit civil en Allemagne il était ineonltestalble que le créancier n'est pas en retard quand le manque de sa coopération avec le débiteur en but d'accomplir l'obligation est le résultat dels circonsítances défavorables. D'après ces opinions la faute était donc urne prémisse nécessaire du retard du créancier. Cependant cette théorie a perdu sa popularité à la fin du XlXe siécle sous l'influence de J. Kohler. J. Kohler a constaté, que le créancier a exclusivement droit et non obligation à accepter une prestation. On ne peut cependant parler de la faute que dans le moment, où il existe une obligation de l'attitude déterminée et cette obligation est violée. A son avis la faute ne constitue pas une prémisse du retard du créancier. Cette théorie a remporté sa victoire législative, Les solutions du code civil allemand réglant le retard du créancier ont été appuyées justement sur la doctrine de J. Kohler. D'aprés les dispositions de ce code le seuil était objectif du manque de la coopéraition du créancier avec ile débiteur en but de l'exécuition de l'obligation met le créancier en était du retard. La même opinion — cependant après centaines hésitations — est acceptée en Suisse et en Autriche et à présent y règne indivisiblement. Dans la littérature polonaise aussi, jusqu'à présent domine l'opinion, que le créancier comme la partie favorisée dans de rapport d'obligation a droit et non obligation d ' a c c e p t e r la prestation. La faute n'est donc pas une prémisse nécessaire de son retard. Les dispositions du code civil étant en vigueur ne donnent pas cependant de fondement pour cette conclusion. Dans le régime socialiste l'acceptation d'une prestation — surtout sur le terrain du trafic socialisé — ne peut dépendre du bon gré du créancier, car il ne s'agit pas ici de son intérêt individuel mais de l'exécution des devoirs indiqués par le plan économique national. C'est pourquoi le code civil dans l'article 352 § 2 a introduit une obligation générale de la coopération du créancier avec le débiteur en but de l'exécution de l'olbligartion où est enfermée aussi une obligation d'accepter une prestation dûment offerte. Ce principe est renforcé par l'article 38b du code civil par rapport au trafic socialisé. A la base du code civil n'est, l'acceptation de la prestation n'est pas seulement le droit mais aussi l'obligation du créancier. Et la violation de cette obligation de la manière préméditée, étourdie ou négligente porte les éléments constitutifs de la faute. En conclusion il faut donc constater, que d'après les dispositions du code civil la faute constitue une des prémisses du retard du créancier. Le créancier n'est donc en retard que dans le moment, où le manque de la coopération de sa faute en but d'exécuter une obligation est le résultat des circonstances qu'il n'a pas manquées.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 41, 1979, z. 1, s. 43-56

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0035-9629

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