Odwołanie warunkowego skazania w przepisach kodeksu karnegot i praktyce sądowej
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Date
1966
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Wydział Prawa i Administracji UAM
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Abstract
L'auteur souligne la gravité du problème de la révocation d'une sentence en
sursis (l'exécution de la peine mise en sursis). La sentence en sursis est provisoire
et facultative. Ses suites dépendent du résultat d'une mise à l'épreuve. Le résultat
défavorable de cette dernière cause la révocation de la sentence en sursis
et l'exécution de la peine suspendue. La révocation d'une sentence en sursis
concerne les bases (les prémisses) de l'application de cette institution. De là
il suit que la normalisation dans le droit de la sphère et du mode de révocation
d'une sentence en sursis ainsi que la pratique dans ce domaine ont une profonde
influence sur le fonctionnement correct de cette institution. Dans l'article ci-contre
sont examinés les décrets du codex pénal de l'an 1932 (art. 63 § 1 et 2) concernant
la révocation d'une sentence en sursis, la pratique juridique qui se forma sur
cette base, ainsi que les décrets du Projet de la RPP de l'an 1963 qui modifient
cette dernière. Le bien-fondé et l'opportunité de ces décrets et règlements sont
examinés à la lumière d'une analyse comparative de la législation d'autres pays,
autant socialistes que capitalistes. Comme résultat de cet examen l'auteur propose
des postulats de lege lata et lege ferenda. Ainsi les cours de justice devraient déjà
présentement soumettre l'inculpé, plus souvent que cela n'avait lieu jusqu'ici, au
devoir de réparer le dommage causé par son délit et le soumettre à une surveillance
protectrice durant l'épreuve (art, 62 § 1 et 2), ainsi que l'entourer d'une
surveillance de contrôle durant cette époque, entreprendre des décisions concernant
la réhabilitation sociale de l'inculpé, et au cas d'un résultat défavorable de
l'épreuve décider à toute vitesse de la révocation du sursis. Dans le droit pénal
futur de la RPP il serait dû de limiter la nécessité absolue de la révocation de
la sentence en sursis aux cas où: 1) durant l'époque de l'épreuve fusse commis
un nouveau délit de la même catégorie ou provenant des mêmes mobiles que les
précédents, mais commis volontairement, et qui en plus n'aurait pas été sentencié
de la peine de perte de liberté de plus de 3 mois; 2) le dommage causé par le
délit ne fusse pas réparé. Parmi les causes d'une révocation facultative de la condamnation en sursis devrait se trouver une condamnation durant l'époque de
l'épreuve, pour un délit commis, avant le prononcement du sursis, dont la cour de
justice qui décréta le sursiis n'eusse pas eu connaissance. Il est également désirable
d'introduire un règlement qui enjoindrait à la cour de justice de prévenir le
condamné de la possibilité d'une révocation du sursis au cas où il ne se conformerait
pas au devoir de l'épreuve ou se conduirait d'une façon condamnable. La
prise en considération de ces postulats a une importance essentielle non seulement
par rapport à la révocation facultative de la sentence mais aussi par égard à
l'évaluation de l'utilité sociale de cette institution, qui est hautement humanitaire
et est souvent appliquée dans la pratique juridique.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 4, s. 53-67
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629