Istota nieudolnego usiłowania przestępstwa

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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The Essence of an Incompetent Attempt of a Crime

Abstract

L'article constitue un débat du problème en question partagé en trois parties. Dans la Iè r e partie, intitulée „La tentative manquée du point de vue de la législation", l'auteur souligne le fait, que les codes pénaux du XVI—XVIII siècles ne prévoyaient de règle pas la tentative manquée, car ils basaient la construction des tentatives sur des éléments objectifs. Au XIXe siècle la formule commune de la tentative, commentée comme „début de l'exécution", m'envisageait non plus une tentative manquée qui n'aurait pas été assez proche de son exécution pour en devenir le „début". Ce m'est que les codes plus récents, qui définissent urne tentative comme pouvant être „une activité entreprise avec une intention coupable dirigée directement vers l'exécution", et comme un accent spécial /eist mis sur l'intention de l'acteur, la tentative manquée est généralement prévue. Ensuite l'auteur analyse le règlement de l'art. 23 du c.p. polonais de l'an 1932, qui définit d'une "manière analogique une tentative dans laquelle on aurait uniquement pris en considération, dans le cadre d'une tentative manquée passible de peine, deux causes de manquements (le manque d'objet ou de moyen), et il souligne que cette limitation fut réfutée par la critique des theoreticians du droit pénal (Śliwiński, Wolter). Dans la IIde partie „La tentative manquée comme forme indépendante de délit", l'auteur propose et tâche de prouver la thèse qu'une „tentative manquée est une forme indépendante de délit ayant lieu quand il est (impossible qu'une autre forme de délit puisse prendre place par suite du manque de signe distinctif de l'acte quant à l'existence duquel l'acteur commet une erreur" (p. 5). Dans la IIIe partie „La tentative manquée dans les projets du c. p. de la RPP (remarques de lege ferenda)" l'auteur cite la conception des législations socialistes (sur les exemples du e.p. de la RSFSR du 27 X 1960) qui donnent la solution de la question d'une tentative manquée dans le cadre de la disposition concernant une tentative ordinaire, ainsi que des projets du c. p. de la RPP. Cernirne de l'essence d'une tentative il s'en suit, qu'il est admissible de prendre en vue toutes les causes de manquements (erreurs quant à l'essence de l'acte), l'auteur admet le projet du c.p. de l'an 1963 qui comprend ainisi ce problème, et par contre il critique le projet de l'an 1966, qui prévoit uniquement un manquement concernant l'objet ou le moyen (comme le c.p. actuellement en vigueur de l'an 1932). L'auteur ne partage pas la crainte qu'une large conception des tentatives manquées puisse mener à la pénalité d'actes insignifiants, comme autant la loi en vigueur (art. 49 du cp.p.) que les projets du c.p. de la RPP (art. 22 du projet de l'an 1966) prévoient la possibilité de cassation de la responsabilité pénale au cas d'un acte occasionnant un danger social insignifiant.

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Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 1, s. 95-103

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ISSN

0035-9629

DOI

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