Zbieg roszczeń odszkodowawczych

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1974

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Collision of the Claims for Damage

Abstract

Le but de cet article c'est l'explication des relations réciproques ayant lieu entre les deux systèmes de la responsabilité civile: à titre des actes illicites (l'article 415 du code civil) et de la non-exécution d'une obligation (l'article 471 du c c ) . De brèves remarques du domaine du droit comparé constituent une introduction. Le problème discuté est différemment résolu dans les législations contemporaines. Dans la plupart de ces législations on admet une concurrence des prétentions résultant de ces systèmes de la responsabilité civile. Mais p.ex. le droit français prend une position opposée. Il n'existe pas de la responsabilité civile à titre des actes illicites là, où les parties sont liées par un rapport contractuel. Le droit polonais contient une nette disposition dans cette matière (l'art. 443 du c.c). En effet elle constitue un sanctionnement de la jurisprudence, qui s'est formée sous régime de l'ancien droit. Selon l'article 443 du ce le fait, que l'action ou l'abstention dont a résulté un dommage, constituait la non-éxécution d'une obligation, n'exclue pas la priétention à titre d'un acte illicite. Cette exclusion peut cependant ressortir du contenu d'une obligation qui existait auparavant. L'article renferme une analyse précise des problèmes surgissant à l'interprétation de l'article 443 du c c. (en liaison avec d'autres dispositions du droit en vigueur). L'auteur défend la thèse que le champ de l'application de l'article 443 du c e . est très vaste. Une opinion d'après laquelle on affirme parfois, que le droit polonais accepte dans une certaine sphère le primat de la responsabilité à titre des actes prohibés est non fondée. Il faut souligner, que la disposition de l'article 443 du ce. trouve aussi son application au transport des personnes et des choses. Comme l'article 443 du c.c n'introduit pas de changements de base à l'état juridique précédent il est possible de profiter de l'ancienne jurisprudence. L'article comprend une revue chronologique des décisions les plus importantes dans cette matière. L'étape décisive de ce long développement était l'arrêt de toute la Chambre Civile de la Cour Suprême du 26 X 1956 étant jusqu'à présent actuel. Ces problèmes sont d'une importance particulière, quand la responsabilité d'un employé pour la perte d'un bien lui confié est en jeu. L'article analyse une évolution suivante de la jurisprudence dans ce domaine. A l'heure actuelle ce sont des cas d'un autre cumul des titres juridiques qui exitent um grand intérêt. On sait que le vendeur est responsable de la garantie des vices physiques de la chose. Si le vendeur a introduit dans le trafic la chose vicieuse (p.ex. une voiture d'automobile avec un vice de construction) il est possible le cumul avec des prétentions appuyées sur les dispositions sur les actes prohibés. L'auteur se borne à signaler que la jurisprudence de la Cour Suprême en cette matière suit la bonne voie. La dernière partie de l'article a été consacrée au problème de la illicite construction juridique. Dans la doctrine polonaise se sont formées sur ce sujet deux opinions. D'après la première (Czachórski, Ohanowicz) il existe ici le comul des normes. Ce phénomène cause la naissance du cumul des prétentions d'indemnité. Selon une autre opinion (Garlicki, Stelmachowski) il y a une autre solution. Il existe seulement une prétention d'indemnité, mais basée sur les deux fondements juridiques. L'auteur préfère cette première opinion, en citant des arguments dans cette matière. Dans sa résolution acceptée il va même plus loin, que le font les partisans de la première opinion. Il accepte, que l'exclusion contractuelle ou limitation de la responsabilité à titre des actes prohibés n'est possible que dans une étroite sphère. Les clauses contractuelles de la non-responsabilité ne privent pas donc le créancier du droit de se référer aux dispositions sur les actes prohibés. La solution sera la même dans le.cas où le montant de l'indemnité a été fixé de la manière contractuelle ou quand il résulte des dispositions particulières de la loi.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 1, s. 33-48

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0035-9629

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