Obowiązek przedstawiciela dyplomatycznego przestrzegania ustawodawstwa państwa przyjmującego
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Date
1966
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Wydział Prawa i Administracji UAM
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Abstract
Un important devoir du l'agent diplomatique à l'égard de l'état dont
le gouvernement l'a accrédité c'est d'observer la législation de cet état. Il existe
dans le droit international un principe généralement accepté, mentionné dans l'art. 41 § 1 de la convention de Vienne de 1961, sur les relations diplomatiques,
dont la teneur exige que l'agent diplomatique se conforme à la législation
de l'état qui l'accrédite. Les avis des auteurs traitant ce problème
diffèrent quant aux questions suivantes: 1) l'agent diplomatique est-il soumis
à la législation de l'état qui l'accrédite ou bien a-t-il devoir de s'y conformer,
2) quelle est la sphère de la dite conformité, c'est à dire, a-t-il le devoir
de se conformer à la totalité de ces lois, ou uniquement à certains domaines de
cette législation.
Il semble que l'opinion de ces auteurs qui affirment que l'agent diplomatique
est soumis à la législation de l'état accréditaire, n'est pas juste,
car la soumission aux règlements législatifs assume que, en cas où ils seraient
enfreints, la personne donnée qui en serait fautive, serait passible de mesures
de répression. Quant à l'agent diplomatique on ne peut, en tel cas, lui administrer
des mesures répressives normales, car les règlements législatifs sont
à son égard des leges imperfectae. Ce qui ne veut pas dire, qu'il n'ait pas le
devoir de se conformer scrupuleusement à cette législation.
Si nous passons à la sphère d'observance de la législation du dit pays, la
convention de Vienne, dans l'art. 41 § 1 prévoit que „Sans préjudice de leur
privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlement de l'Etat accréditaire".
Par contre l'art. 33 de cette convention prévoit que l'agent diplomatique est, pour
ce qui est des services rendus à l'Etat, accréditant, exempté des dispositions de
sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditaire.
Pour conclure l'auteur constate que l'agent diplomatique a le devoir d'observer
scrupuleusement tous les règlements législatifs du pays qui l'accrédite
à l'exeption de ceux dont il a été dispensé par égard à ses fonctions. Ces règlements
sont d'un domaine qui prévoit expressément qu'il ne concerne pas les
agents diplomatiques.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 2, s. 1-11
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629