Problemy związane z obecnością okrętów wojennych na morzu terytorialnym oraz w portach obcego państwa
Loading...
Date
1971
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
The Question Connected with the Presence of Foreign Warships in the Territorial Sea and in Port
Abstract
Les problèmes liés à la présence des navires de guerre dans les eaux territoriales
ainsi qu'aux ports d'un Etat étranger sont très importants dans la pratique des
Etats, mais jusqu'à maintenant ils ne sont pas réglés dans une convention internationale.
Dans cet état de choses le but de cet article est de faire l'analyse des principes
du droit international coutumier, qui régissent ces problèmes.
En ce qui concerne la doctrine, les formules employées pour définir le navire
de guerre variant selon les auteurs, mais d' une manière générale ils estiment que
l'expression „navire de guerre" désigne un navire appartenant à la marine de guerre
d'un Etat et portant les signes extérieurs distinctifs des navires de guerre de sa
nationalité. Le commandant du navire de guerre doit être au service de l'Etat, son
nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire et l'équipage doit
être soumis aux règles de la discipline militaire. Cette conception du navire de
guerre a trouvé son expression dans l'article 8(2) de la Convention de Genève sur
la haute mer.
II convient de noter que la Convention de Genève sur les eaux territoriales et
la zone contigüe ne contient pas de définition précise de la notion d'eaux territoriales.
Selon l'auteur de cet article les, eaux territoriales désignent l'espace maritime
qui s'étend tout le long des côtes d'un Etat, constituant une zone intermédiaire
entre la haute mer et son territoire, et qui est soumis à régime juridique
spécial.
Les droits de l'Etat riverain sur ses eaux territoriales sont limités par l'exercice
du droit de passage inoffensif, qui signifie le droit de naviguer dans les eaux
territoriales soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures sans porter atteinte à la paix, au
bon ordre ou à la sécurité de l'Etat riverain. Le passage inoffensif comprend le droit
de stoppage et de mouillage, mais seulement dans les cas de nécessité, de relâche
forcée ou de détresse. La Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone
contigüe spécifie que les sous-marins, militaires ou non, ont l'obligation de passer
en surface dans les eaux territoriales en arborant leur pavillon. Cependant la Conférence
de Genève sur le droit de la mer en 1958 n'a pu résoudre le problème de
passage inoffensif des navires de guerre. Se basant sur la pratique des Etats,
l'auteur soutient que le passage inoffensif des navires de guerre doit être subordonné
à l'autorisation préalable de l'Etat riverain.
Les ports, qui sont des abris créés pour les vaisseaux par la main de l'homme,
sont partie de l'Etat riverain et ils sont placés sous sa domination. Toutefois, la
question se pose de savoir si l'Etat est maître absolu de ses ports ou si son droit
est limité par le devoir de les ouvrir aux pavillons étrangers. Il convient de souligner
que la question de l'admission des navires de guerre dans les ports relève en
premier lieu du souci de la sécurité. Un Etat est seul juge de savoir si la présence
de navire de guerre étranger dans ses ports peut le mettre en danger. Il a donc
le droit de leur fermer ses ports. En conséquence on peut dire que l'accès des navires
de guerre étrangers dans les ports d'un Etat est le résultat d'une concession
discrétionnaire de l'Etat riverain, qui a le droit de l'Etat riverain, qui a le droit
de refuser l'accès de ses ports aux dits navires pour des motifs dont il est le
seul juge.
L'arrivée des navires de guerre est notifiée par voie diplomatique. L'Etat
riverain est libre de fixer les conditions concernant l'admission et le séjour des
navires de guerre. La présence des navires de guerre dans les ports ainsi qu'à
la mer territoriale met en cause deux souverainetés: celle de l'Etat où ils se trouvent
et celle de l'Etat dont ils portent le pavillon. Pour trancher ce problème délicat
il faut imposer le devoir de l'observation: 1) par les navires de guerre des
lois et règlements édictés par l'Etat riverain dans l'intérêt de sa propre sécurité;
2) par les autorités de cet Etat des immunités des navires de guerre pendant leur
séjour dans ses ports et dans ses eaux territoriales.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 4, s. 61-79
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629