Problemy związane z obecnością okrętów wojennych na morzu terytorialnym oraz w portach obcego państwa

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1971

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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The Question Connected with the Presence of Foreign Warships in the Territorial Sea and in Port

Abstract

Les problèmes liés à la présence des navires de guerre dans les eaux territoriales ainsi qu'aux ports d'un Etat étranger sont très importants dans la pratique des Etats, mais jusqu'à maintenant ils ne sont pas réglés dans une convention internationale. Dans cet état de choses le but de cet article est de faire l'analyse des principes du droit international coutumier, qui régissent ces problèmes. En ce qui concerne la doctrine, les formules employées pour définir le navire de guerre variant selon les auteurs, mais d' une manière générale ils estiment que l'expression „navire de guerre" désigne un navire appartenant à la marine de guerre d'un Etat et portant les signes extérieurs distinctifs des navires de guerre de sa nationalité. Le commandant du navire de guerre doit être au service de l'Etat, son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire et l'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire. Cette conception du navire de guerre a trouvé son expression dans l'article 8(2) de la Convention de Genève sur la haute mer. II convient de noter que la Convention de Genève sur les eaux territoriales et la zone contigüe ne contient pas de définition précise de la notion d'eaux territoriales. Selon l'auteur de cet article les, eaux territoriales désignent l'espace maritime qui s'étend tout le long des côtes d'un Etat, constituant une zone intermédiaire entre la haute mer et son territoire, et qui est soumis à régime juridique spécial. Les droits de l'Etat riverain sur ses eaux territoriales sont limités par l'exercice du droit de passage inoffensif, qui signifie le droit de naviguer dans les eaux territoriales soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures sans porter atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat riverain. Le passage inoffensif comprend le droit de stoppage et de mouillage, mais seulement dans les cas de nécessité, de relâche forcée ou de détresse. La Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contigüe spécifie que les sous-marins, militaires ou non, ont l'obligation de passer en surface dans les eaux territoriales en arborant leur pavillon. Cependant la Conférence de Genève sur le droit de la mer en 1958 n'a pu résoudre le problème de passage inoffensif des navires de guerre. Se basant sur la pratique des Etats, l'auteur soutient que le passage inoffensif des navires de guerre doit être subordonné à l'autorisation préalable de l'Etat riverain. Les ports, qui sont des abris créés pour les vaisseaux par la main de l'homme, sont partie de l'Etat riverain et ils sont placés sous sa domination. Toutefois, la question se pose de savoir si l'Etat est maître absolu de ses ports ou si son droit est limité par le devoir de les ouvrir aux pavillons étrangers. Il convient de souligner que la question de l'admission des navires de guerre dans les ports relève en premier lieu du souci de la sécurité. Un Etat est seul juge de savoir si la présence de navire de guerre étranger dans ses ports peut le mettre en danger. Il a donc le droit de leur fermer ses ports. En conséquence on peut dire que l'accès des navires de guerre étrangers dans les ports d'un Etat est le résultat d'une concession discrétionnaire de l'Etat riverain, qui a le droit de l'Etat riverain, qui a le droit de refuser l'accès de ses ports aux dits navires pour des motifs dont il est le seul juge. L'arrivée des navires de guerre est notifiée par voie diplomatique. L'Etat riverain est libre de fixer les conditions concernant l'admission et le séjour des navires de guerre. La présence des navires de guerre dans les ports ainsi qu'à la mer territoriale met en cause deux souverainetés: celle de l'Etat où ils se trouvent et celle de l'Etat dont ils portent le pavillon. Pour trancher ce problème délicat il faut imposer le devoir de l'observation: 1) par les navires de guerre des lois et règlements édictés par l'Etat riverain dans l'intérêt de sa propre sécurité; 2) par les autorités de cet Etat des immunités des navires de guerre pendant leur séjour dans ses ports et dans ses eaux territoriales.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 4, s. 61-79

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0035-9629

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