Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe związane z gospodarką rolną

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1974

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Compulsory Insurance Schemes in the Field of Agriculture

Abstract

Actuellement existent en Pologne quatre sortes d'assurances obligatoires qui concernent l'économie agricole, réglées par quatre dispositions du Conseil des Ministres du 1-er Février 1972. Elles se composent de: 1) l'assurance des bâtiments contre l'incendie, contre l'inondation, contre l'ouragan et contre les autres sinistres précisés (Journal Officiel nr 6, position 23), 2) l'assurance des biens mobiles dans les fermes et dans les exploitations agricoles contre l'incendie, l'inondation, l'ouragan et contre les autres sinistres bien définis (Journal Officiel nr 5, position 24), 3) l'assurance des produits agricoles contre la grêle et l'incendie (Journal Officiel nr 5 position 25), 4) l'assurance des animaux de l'exploitation agricole contre les pertes ou contre la contrainte de les tuer (Journal Officiel nr 5 position 26). Cette dernière assurance se caractérise par le fait que son obligation contrainte dépend des arrêts pris au niveau du conseil populaire du district ou municipal, qui peuvent, mais qui ne doivent pas les imposer sur toute étendue du district ou de la ville. Actuellement tous les conseils populaires en ont pris des dispositions convenables et cette assurance est obligatoire sur tout le territoire du pays. Le but des assurances obligatoires est d'assurer la protection d'assurance soit aux définis et aux importants éléments des biens immobiliers durables, soit aussi aux moyens de la production, à la récolte, à la culture agricole etc. Toute la société est intéressée donc à la protection dans la catégorie définie, des biens et on ne peut pas — quand il s'agit de conclure un contract d'assurance — s'appuyer seulement sur la conscience même des propriétaires de ces biens. Les moyens fondamentaux de la production et les récoltes de l'exploitation agricole ont été reconnus comme les biens de cette sorte et c'est pourquoi l'état a introduit et a imposé dans cette branche de l'économie les assurances obligatoires dans si large étendue. On a présenté dans cet article les principes fondamentaux qui réglaient les assurances obligatoires liées à l'agriculture en omettant quand même les assurances obligatoires des bâtiments. Cette assurance concerne donc non seulement l'exploitation agricole mais aussi tous les bâtiments et toutes les constructions reconnus comme tels par les arrêts normalisant cette assurance indépendamment de cela si leurs propriétaires étaient agriculteurs et propriétaires des fermes agricoles. A la vérité, l'assurance obligatoire des animaux domestiques de la ferme concerne et s'étend aussi sur les choses (le bétail et les chevaux) qui appartiennent à des personnes physiques en général, donc pas obligatoirement à des agricultures toutefois, en réalité, le bétail et les chevaux se trouvent en général en possession des personnes propriétaires des fermes agricoles, de l'exploitation agricole, de l'élevage, de l'exploitation jardinière. Le rapport juridique de l'assurance obligatoire dans le domaine de soit-disant assurances agricoles résulte et est créé, en vertu du droit même au moment de l'existence de l'état de fait defini par les dispositions normalisantes les données d'assurances. La prime ou la cotisation d'assurances non payée dans le delai prévu n'a aucune importance ni à l'origine des relations de l'assurance juridique, ni, non plus, à sa durée ou à son expiration. Au cas où la cotisation d'assurances n'était pas payée par l'assuré (e) dans le delai prévu, elle sera prise par contrainte par la voie de l'exécution administrative ou bien, éventuellement, elle pourra être déduite des prestations payées par l'Etablisement d'Assurances d'Etat. Tous les objets énumérés par les dispositions de l'assurance respective indépendamment de la volonté de ces objets, sont assurants ou assurés dans les assurances obligatoires agricoles. Les fondamentaux et les plus importants moyens de la production dans l'agriculture, le cheptel vif et mort, les objets indispensables à l'exploitation agricole n'étant pas des moyens de la production, les produits agricoles, les récoltes déjà faites, les animaux de la ferme etc., font l'objet des assurances obligatoires agricoles. Ce sont des objets indispensables à la conservation de la continuité et de la durabilité permenente de la production agricole et leur protection d'assurance assure à 1'.exploitation la rapide réintégration et la restitution de la complète faculté et de la capacité productives. L'étendue de la protection d'assurances est relativement large car en principe on a reconnu comme les cas d'assurances tous les plus fréquents événements des sinistres qui causent l'origine de ces domages. La somme précise d'assurances et leur cotisation sont des principes établis par les règles des dispositions traitées et ils ne peuvent pas être changés par la volonté même des parties des rapports juridiques de l'assurance. Il vaut donc ajouter que les règles nouvelles introduites en 1972, concernant ce domaine des assurances ont élargi en grand degré l'étendue objective des assurances; elles ont levé le niveau de leur protection et elles ont rendu réel — en particulier quand il s'agit des assurances obligatoires des biens mobiles dans les exploitations agricoles et dans les assurances des bâtiments — le montant des indemnités payées. Dans la partie finale de l'article, l'auteur postule l'unification en avenir de toutes (ou bien de la majorité) des assurances agricoles non seulement des assurances obligatoires mais aussi volontaires. Il s'agit ici d'un fait, pour que l'agriculteur par une seule assurance de grande étendue puisse obtenir une large protection d'assurances. Il faudrait donc, à cette occasion, séparer l'assurance obligatoire unie et le groupe d'assurances de bon gré, dont la conclusion — naturellement dans le complet et défini assortiment — simultanément avec le paiement de la cotisation de l'assurance obligatoire, causait rabaissement d'un certain pourcentage de cette cotisation pour les assurances de bon gré.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 3, s. 341-356

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