Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1980, nr 3
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Browsing Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1980, nr 3 by Author "Sobkowski, Józef"
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Item Stosowanie prawa materialnego w sądownictwie polubownym według kodeksu postępowania cywilnego i regulaminów Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1980) Sobkowski, JózefLe présent article se compose de deux parties dont la première discourt sur la question de l'application du droit matériel dans le jugement du tribunal arbitraire suivant le code de procédure civile. Le code de procedurę civile ne contient pas de réglementation concernant ce problème. Dans cette situation les parties ont la possibilité de se baser sur le principe de la volonté autonome d'indiuer au tribunal arbitraire comment doit-il juger: selon le droit matériel ou bien suivant les principes de la justesse. Li liberté des parties de choisir le droit matériel convenable ou de montrer comme base dejugement un principe de justesse est limitée par l'obligation du tribunal arbitraire d'observer les principes du régime de légalité et de coexistence sociale en Pologne Populaire. La jurisprudence da la Cour Suprême ainsi que la doctrine apprennent, dans quelles situations ces limites sont dépassés. Dans la seconde partie de l'article l'auteur analyse le problème présenté ci-dessus en rapport avec les décisions du Corps d'Arbitres de la Chambre Polonaise de Commerce Extérieur résultant des règlements de 1970 et 1975. Selon le règlement de 1975 qui institue les normes pour les examens de litige parmi les organisations économiques des pays de COMECON les parties n'ont pas droit de choisir un droit matériel comme base de jugement du Corps d'Arbitres. De ce point de vue le règlement de 1970 se rapproche plus du code de procédure civile: les parties sont toujours en droit de choisir le droit matériel convenable pour juger l'affaire. Du côté formel les décisions du règlement de 1970 laissent aux parties plus de liberté quant au choix du droit matériel que ne le prévoient les prescriptions du droit international privé, celui-ci exigeant une liaison entre le droit choisi et le rapport d'obligation des parties.