Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1968, nr 1
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Browsing Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1968, nr 1 by Author "Lewaszkiewicz-Petrykowska, Biruta"
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Item Zakres odpowiedzialności na zasadzie ryzyka prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.)(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Lewaszkiewicz-Petrykowska, BirutaLa responsabilité basée sur l'art. 435 ce. me peut être engagée qu'en cas où l'entreprise est mue par les forces de la nature (gaz, vapeur, électricité, combustibles liquides etc.). Le champ de l'application de cet article comprend les établissements dont le fonctionnement ainsi que la réussite dépendent des forces de la nature. Citons à titre d'exemple: les entreprises de transport, les usines, les réacteurs nucléaires. La responsabilité incombe à l'exploitant, c'est à dire à la personne physique ou morale qui exerce à son propre compte le pouvoir autonome de direction et de contrôle. L'exploitant est rendu objectivement responsable, sous la seule condition causative, que le dommage fusse causé par le mouvement d'un établissement. L'art. 435 ce. pose alors deux problèmes principaux à résoudre: on doit définir la notion du mouvement et établir ensuite le lien de causalité adéquate entre ce mouvement et le préjudice. La jurisprudence de la Cour Suprême ne donne pas de définition exacte de la notion du mouvement, elle se borne à expliquer qu'il s'agit „d'un établissement actif", „d'un établissement qui fonctionne". Il nous faut mentionner que l'art. 435 ce. considère le fonctionnement de l'entreprise en sa totalité et non pas celui des installations particulières. Pour cette raison chaque manifestation de l'activité technique et économique de l'entreprise causant le dommage engage la responsabilité de l'exploitant. Celui-ci peut se libérer s'il prouve que le dommage est dû exclusivement à la faute de la victime, d'un tiers, ou à la force majeure. Il reste donc responsable de chaque dommage sauf ceux qui sont causés par dés faits exonérateurs. Ce principe de la responsabilité objective permet de mettre à la charge de l'exploitant les dommages dont la cause demeure inconnue. Les établissements mus par les forces de la nature occasionnent toujours des dangers et des préjudices graves. Il faut encore souligner que la difficulté de trouver la cause de l'accident technique rend quelquefois impossible la preuve précise de la causalité. Nous pensons donc qu'il faut établir une présomption de causalité entre le dommage et le fonctionnement de l'entreprise. Il faut donc assumer que des accidents sont toujours l'effet normal, adéquat du fonctionnement d'une entreprise.