Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1978, nr 3
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Browsing Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1978, nr 3 by Author "Bączyk, Mirosław"
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Item Roszczenia pauliańskie wierzyciela w stosunku do poręczyciela(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1978) Bączyk, MirosławL'auteur de cet article tâche à motiver l'assertion que dans le droit civil polonais le créancier peut exiger que l'acte juridique de la caution, accompli au préjudice des créanciers, soit déclaré sans effet par la voie d'action ou par la voie d'exception oposée à ceux qui, par la suite de cet acte, ont réalisé un profit matériel (art. 531 C.C.). La notior. de „débiteur", utilisée par le législateur dans la disposition de l'article 527 C.C., est certainement si large qu'elle doit concerner aussi les cautions. D'après les dispositions du cautionnement (art. 876 - 887 C.C.) la caution peut avoir les mêmes responsabilités que le débiteur bien qu'on la prend pour le débiteur accessoire et supplémentaire. D'après le contrat du cautionnement la dette personnelle de la caution diffère de la dette cautionr.ée du débiteur principal. Les règles du code civil, prévues pour la protection du créancier au cas d'insolvabilité du débiteur, concernent toutes les catégories des créances, indépendamment de leur contenu et titres juridiques. Il en résulte qu'il faut attribuer au créancier le droit d'exercer l'action paulienne pour protéger sa créance résultant du cautionnement, c'est-à-dire — sa créance accessoire. Dans les cas où le créancier a demandé, par la voie d'action paulienne, que l'acte juridique de sa caution eût été déclaré sans effet à son égard, le tribunal doit expliquer toujours comment les parties avaient fixé la responsabilité de la caution dans le contrat concret du cautionnement. Au cas du cautionnement "s o 1 i d a i r e" le créancier peut contrôler, à l'aide de l'action paulienne, tous les actes juridiques de la caution „solidaire". Ce contrôle a la même étendue et les mêmes exigences par rapport aux actes juridiques du débiteur principal que celui exécuté par le créancier. Mais les actes juridiques, accomplis par la c a u t i o n s u b s i d i a i r e au préjudice des créanciers, peuvent être déclarés avec efficacité lorsque la prestation chargeant la caution subsidiaire, devient exigible, les plus tard au moment d'accomplissement par cette caution de l'acte juridique que est ensuite révoqué par voie d'action paulienne.