Browsing by Author "Homplewicz, Janusz"
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Item Problematyka prawa systemu oświaty i wychowania w PRL. Zagadnienia prawnych form działania(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1969) Homplewicz, JanuszL'organisation de la profession du professorat, dont les principes de base comprend la pragmatique de service du corps enseignant est l'élément qui assure la réalisation régulière des devoirs de l'appareil scolaire. Dans cette pragmatique la définition juridique des obligations pédagogiques des instituteurs possède l'importance essentielle — conformément aux exigences de l'objet — ce qui peut être conçu ici seulement en cadres. Cela crée une base juridique générale à l'estimation juridique de toute activité pédagogique de l'instituteur. Puisque, dans le cadre de la définition juridique de l'activité générale publique, nous sommes également obligés au règlement juridique de la sphère de l'éducation et de l'activité didactique des écoles et des établissements d'éducation, alors dans ce domaine-ci naissent la base et la nécessité à determiner juridiquement les buts, les devoirs et les limites de l'activité de l'appareil de l'administration scolaire, et en outre, la nécessité de vérification professionnelle pédagogique du contenu des prescriptions, réglant l'activité éducative et didactique de ces écoles. Le .règlement juridique de cette activité crée pour ces unités une forme spécifique juridique de l'activité. Le règlement juridique des questions pédagogiques peut se tenir sur trois différents niveaux, ou par trois différentes relations: ou sur le niveau des prescriptions du droit, où se trouvent seulement les ordres d'application des principes formulés par la pédagogie, ou, dans ces prescriptions on interprète seulement ces principes-là, ou les explique pour information, ou tout au contraire, de leur contenu „in extenso" on construit le contenu des prescriptions du droit!. Cette introduction directe des principes de la pédagogie dans le système des prescriptions du droit scolaire, largement appliquée chez nous, ajoute aux principes de la pédagogie de nouvelles sanctions juridiques, et permet de les traiter en tant que principes de rigueur juridiques. Cela crée également le fondement à l'estimation juridique de l'activité légitime pédagogique. Ces estimations sont soulevées par des organes de la surveillance pédagogique de l'administrations scolaire, avec les estimations professionnelles inclues, fondées uniquement sur des critères pédagogiques, donc hors du droit, déterminant la correction pédagogique, ou l'opportunité pédagogique des activités particulières. Les organes de cette surveillance sont seuls compétents à soulever ces estimations pédagogiques de surveillances. Cela renforce la position de ces organes du surveillance, mais, néanmoins cela n'élimine pas la sphère d'une certaine exclusivité dans l'activité de l'instituteur, au cours de ses fonctions en éducation et en enseignement, dans lesquelles les organes de surveillance ne peuvent plus les remplacer. Car ces fonctions-là constituent la sphère de son activité exclusive et les prescriptions juridiques en vigueur, ne déterminent que les buts et les cadres de cette activité.Item Problematyka prawna systemu oświaty i wychowania w PRL. Zagadnienia ustrojowo-organizacyjne(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Homplewicz, JanuszLe droit scolaire qui est l'expression du système de la direction de l'Etat dans le domaine de l'instruction publique et de l'éducation, constitue une partie du droit administratif. Il démontre de profondes différences, également dans la sphère des formes d'activité se fondant sur les principes de la pédagogie et de la didactique, juridiquement réglées, que dans la sphère de différentes institutions du droit scolaire. L'objet du droit scolaire est l'organisation et l'activité des écoles, des établissements et des postes de l'instruction publique et d'éducation, ainsi que l'ensemble d'appareil de l'administration scolaire dirigeant et surveillant ce domaine. En outre, l'activité des unités non-publiques, intentée dans le domainne de l'instruction et de l'éducation publiques, est soumise au droit et à la surveillance scolaires. lia loi de 1961 forme les principes de la structure de l'instruction publique dans notre Pays, et le développement du système de l'instruction et de l'éducation. Ce système est créé par la délimitation des domaines assez vastes des organes, des institutions et des personnes appelées à la réalisation des devoirs concernant l'instruction publique et l'éducation. Il y entreront non seulement la Diète, les conseils populaires et l'ensemble d'administration scolaire, mais aussi les établissements de travail, les organisations politiques, sociales et de jeunesse, ainsi que les parents, les éducateurs et les protecteurs des enfants et de la jeunesse. Il résulte des droits à l'enseignement, en outre, la vaste possibilité d'acquisition des qualifications pédagogiques, ce qui conditionne leur utilité dans le travail pédagogique, pourtant, ce qui ne peut pas être identifié avec le droit à la réclamation à obtenir une situation déterminée dans l'appareil scolaire. La démocratisation, le système d'Etat, la laïcité — voilà les traits caractéristiques constitutionnels de notre instruction publique. Le moyen juridique de base à assurer l'universalité de l'enseignement dans le domaine de l'école primaire, issu du principe de la démocratisation, est le devoir scolaire qui constitue l'institution caractéristique du droit scolaire. Il détermine pour l'écolier l'obligation à fréquenter régulièrement l'école primaire, sa participation consciencieuse à l'enseignement et en autres occupations scolaires, et pour ses parents, sous réserve des sanctions juridiques, le devoir à garantir la réalisation des obligations imposées à leur enfant. Il résulte du principe de l'instruction publique que l'Etat fonde, entretient et mène les écoles et les établissements d'éducation, et en les menant l'Etat les dirige. Cet élément, le plus éminent, présente la conséquence de la forme d'Etat de ces unités. La laïcité de l'enseignement résulte pourtant du caractère laïque de l'activité totale de l'Etat.