Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1967, nr 2
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Item Kilka uwag metodologicznych o koncepcjach źródeł prawa(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1967) Ziembiński, ZygmuntL' article a le caractère d'une contribution, dans laquelle on fait remarquer qu'une „théorie des sources du droit" entièrement développée, devrait comprendre un ensemble d'affirmations (version descriptive) ou bien un ensemble de directives (version normative) — concernant l'approbation de certaines normes comme étant en vigueur du point de vue législatif — composé tout au moins de 6 parties. Notamment il faudrait éclaircir: 1) les principes politiques qui forment la base de la constitution en vigueur dans l'État donné et de ce qu'une assemblée constitutionnelle possède la compétence d'accorder à d'autres organes des compétences législatives 2) les principes en appui auxquels les organes d'État profitent des compétences législatives qui leur sont accordées, principes qui sont uniquement partiellement basés sur des dispositions législatives, et, en grande partie — sur la doctrine juridique (relativement quant aux compétences concernant l'abrogation des dispositions); 3) les principes concernant l'approbation du rôle créateur dans le droit de la coutume et des précédents; 4) des directives d'interprétation qui décideraient de la manière de „décodage" des fragments variés du texte législatif inséré dans le journal des publications comme ordre ou défense inéquivoque de certaines procédures par rapport à des sujets ainsi ou autrement définis; 5) des directives pour conclure de normes en appui aux normes, c'est à dire des directives sur la base desquelles, si on a une fois accepté comme obligatoire du point de vue de la loi la norme N1 on est dû d'accepter également la norme N2 comme étant sa suite; 6) des directives concernant la solution d'une collision de normes législatives — d'un système donné. Ce n'est que quand la théorie des sources du droit donnée comprend comme il est dû des déterminations non-équivoques concernant les éléments appriopries de chacune de ces parties, qu'existe la possibilité de décider d'une manière stricte dans le cadre de cette théorie, si une norme donnée forme conformément à elle, une règle juridique en vigueur.