Służebności

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Servitudes

Abstract

La servitude est le droit réel limité sur l'immeuble d'un autre propriétaire qui assure au titulaire des profits déterminés, liés à l'immeuble grevé. Le sujet de la servitude ne peuvent être que les immeubles. Le sujet des droits (les profits) résultant de la servitude peuvent être: 1. ou chaque propriétaire d'un autre immeuble (immeuble dominant — l'article 285 du C. C), 2. ou bien une personne déterminée (art. 286 et 296 du C. C). On peut distinguer parmi les servitudes trois groupes de profits, dont le contenu consiste: 1) soit en ce que le propriétaire de l'immeuble dominant peut jouir, dans une mesure déterminée, de l'immeuble grevé, 2) soit en ce que le propriétaire de l'immeuble grevé est limité dans la faculté d'accomplir des actes déterminés sur cet immeuble, 3) soit encore en ce que le propriétaire de l'immeuble grevé ne peut exercer des droits déterminés qu'il a sur l'immeuble dominant en vertu des dispositions sur le contenu et l'exercice de la propriété (art. 285, 286, 296 du C. C). Entre ces groupes le premier d'entre eux (ad 1) est le plus important et typique pour les servitudes ne nos jours. Le deuxième groupe (ad 2) a perdu dans notre régime presque toute la signification, cependant le troisième groupe (ad 3) a une signification minime et est lié aux nommés droits de voisinage, concernant le contenu et l'exercice de la propriété (aitt. 140, 144—50 du C. C). Les servitudes sont inaliénables. Autrement qu'en cas de l'usufruit, le droit à exercer la servitude ne peut non plus être transféré sur le tiers par rétablissement de l'usufruit de ce droit ou du bail etc. Dans notre Etat où la plupart des fonds est la propriété de nombreux et de divers propriétaires — paraissent des servitudes. Ils paraissent partout, où on n'a pas effectué une pleine nationalisation de la terre. Nous les voyons aussi dans notre pays et sous le régime d'aujourd'hui, car on n'a pas accompli une totale nationalisation de la terre. Le droit à nos jours sait cependant mieux résoudre beaucoup de problèmes que le font des servitudes. D'où le dépérissement de beaucoup de formes anciennes de la servitude. Le nouveau phénomène chez nous c'est la naissance fréquente des servitudes forcées, établies à la base des décisions des autorités administratives ou des décisions judiciaires. En égard à la personne du titulaire il faut distinguer parmi de diverses servitudes: 1) la servitude au profit du propriétaire d'un autre immeuble (immeuble dominant), 2) la servitude au profit de la personne physique (art. 296 du C. C.).. 3) la servitude au profit de la coopérative agricole de production (art. 286 du C.C.), 4) la servitude au profit de diverses personnes juridiques, dérogeant des dispositions du Code Civil à base des dispositions spéciales. En égard au contenu de la servitude il faut distinguer: 1) les servitudes foncières (art. 285—295 du C. C.) et les servitudes personnelles (art. 296—305 du C. C), 2) les servitudes positives ou actives, ou les servitudes négatives ou passives, 3) les servitudes dont le contenu n'a que le caractère du droit réel et les servitudes dans lesquelles on trouve en plus éléments d'obligation. Les servitudes naissent par le contrat et en outre en voie forcée sur la base des décisions administratives et judiciaires. Il est aussi possible que la servitude est née dans les cas exceptionnels par usucapion (ant. 292 du C.C.). La servitude établie peut être changée. Les servitudes s'éteignent dans beaucoup de cas prévus par la loi.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 137-149

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0035-9629

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