Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1968, nr 3

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    Ocena działalności przedsiębiorstwa handlowego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Zakrzewski, Zbigniew
    The most appropriate criterion, synthetic in character, which qualifies the actions and results of an enterprise seems to be the efficient and economical maximal supply of consumer goods and associated services. It is a question of a supply meeting the effective demand as to the kind, quantity and quality of goods, and their assorted groups, and also the demand as it appears in time and area. In the light of this criterion, the volume of sale and profit made by the enterprise cannot be entirely adequate indices in the estimation of its work. At the present state of scientific cognizance there is no possibility of precise expression in the form of a developed formula of a leading criterion or an index for such an estimation, The index should take into account the basic economic functions of trade: a) co-ordination of supply and demand as to the kind of goods, b) marketing of goods in time, c) marketing of goods in area, d) size of lots of goods, e) assorting of goods, f) guarantee of quality of goods, g) suitable form of offering goods to the consumer. The estimation of working conditions of the trading enterprise should consider the social-economic background of the territory where it acts, and also economic quantitieis settled in macroscale (prices, margins, commissions, elements of finacial system, etc.). Of importance, too, is a good knowledge of the economic situation of other enterprises of the same branch. An analysis of such scope cannot be restricted to a comparison of real execution of the plan with the planned tasks.
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    Kryzys dolara i międzynarodowego systemu płatniczego w kapitalizmie
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Zajda, Józef
    The purpose of this work is an analysis of the actual dollar crisis and the evaluation of the perturbing influence of this situation on the international paying system in capitalistic countries. Under consideration is the problem of the balance of payments of the USA and the action of the dollar as a key currency, fulfilling the function of the substitute for the world money. Two pheonomena give rise to this functioning: the decrease — due to natural reasons — of the importance of gold, and the increase — due to industrial development all over the world — in international turnover. Paradoxal in this situation is the fact that the dollar becomes the key currency, owing to the deficit of the American balance of payments, because the dollar — as indebtedness of the American bank system — becomes reserve money of world's money banks and an (instrument to counterbalance the deficits of the balances of payments, and even an international unit of account. Money which is subject to the sovereignty of one country becomes international money. Its function as key money burdens the dollar, but at the same time it presents excellent business for the United States of America, as it permits financing political imperialism (foreing military expenses) and economic imperialism (creation of foreign American capital owing to foreign investments), and this means for them a source of profits and economic influences in the world. Three barriers of foreign dollar expansion are considered: 1) technical (the exchange for gold and other hard money), 2) economical (export surplus of trade balance), and 3) psychological (confidence in the stabilisation of exchanges). Three variants of solving the question of the dollar crisis and counteracting the international disturbances in the system of payments are considered: a) the pragmatic method — bristling with difficulties, b) demonetising of gold in the field of foreign dollar liabilities, which is recommended by certain influential American political circles, c) universal rise in the prices of gold, recommended by some French official circles. A grave danger for the international system of payments is the possible compulsory devaluation of dollar. In the solution of the dollar crisis caused by its excessive foreign expansion, inflationary (excessive creation of foreign dollar) and deflationary (basing the international system of payments only on gold) tendencies are in conflict, both being dangerous for the normal functioning of the international system of payments. Some opinions of political and economical circles of western countries recommend the creation of a money union as the first step to hinder the supremacy of dollar and to cancel gold deficit.
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    Finansowe aspekty rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstw państwowych
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Wierzbicki, Janusz
    The notion of "khozraschet" appeared in Soviet economy in the period of far-reaching centralization. It meant then a combination of central management of the state enterprises with some degree of their freedom in the fulfilment of commitments to increase production and lower production cost. This method of management was always connected with the principle of financial self-sufficiency of enterprises. The notion of "khozraschet" appeared in Polish economy in 1950, in the period of adoption in this country of the Soviet business management and financial system. Since 1956 another meaning of "khozraschet" has become more popular. This term has been used to denote a limited scope of state enterprises freedom in choosing their own production and investment tasks on the basis of economic calculation, Actually the enterprises have not acquired such freedom in production decissions and their freedom in investment decisions has been limited to very small undertakings. In practice, "khozraschet" continues to be associated in most cases with the principle of financial self-sufficiency. This principle is, however, supplemented with the principle of delimitation of the state enterprise funds from the state budget. Without this delimitation the state enterprises could not be independent in their production and investment decisions (even within a limited scope). The problem of fund delimitation of state enterprises becomes complicated when the enterprise makes use of the bank credit to complete its own funds. l i miting of bank credit and paying it back from the enterprises own funds confirms the principle of delimitation of the state enterprises funds from the state budget, but this is the case only so far as the investment credit is concerned. Easy possibility of obtaining short-term credit for current production needs makes credit similar to budget subsidies. The future increase of the state enterprises independency in the field of production decisions would require an adequate change in principles of crediting enterprises by the bank.
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    Przepadek niegodziwego wzbogacenia. Artykuł 197 kodeksu postępowania cywilnego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Wengerek, Edmund
    Le sujet de l'analyse contenue dans l'article est la disposition de l'article 197 du Code de procédure civile qui constitue une nouveauté dans le droit processuel polonais. Selon cette disposition, s'il paraît que l'objet de la prestation a été accompli contre un acte prohibé par loi, ou contraire aux règles de la vie en société ou dans l'accomplissement d'un acte juridique ayant le but contraire à la loi. ou aux règles de la vie en société, le tribunal fera savoir d'office sur le procès passant le procureur et l'organe du presidium du Conseil Populaire d'arrondissement convenable aux affaires financières. Après cette information la procédure se passe en vertu de l'article 196 du C. de p.c. La disposition de l'article 197 du C. de p.c. reste en stricte liaison avec l'article 412 du Code civil qui statue que la prestation faite volontairement contre l'accomplissement d'un acte prohibé par la loi ou contraire aux règles de la vie en société ou bien en exécution d'un acte juridique dont le but est contraire à la loi ou aux règles de la vie en société est confisquée au profit du Fisc. Si l'objet de la prestation est usé ou perdu, est confisquée la valeur de cet objet. L'article 412 du C.c. règle le cas de l'enrichissement sans cause résultant de la cause illicite (Condictio ob turpem vel iniustam causam). L'article 197 du C. de p.c. c'est une réalisation processuelle de la confiscation de cet enrichissement sans cause au profit du Fisc. Pour dûment éclaircir l'article 197 du C. de p.c. l'auteur de l'article traite d'abord sur les conditions de l'enrichissement sans cause, comme l'obtention des profits par l'enrichi (le défendeur), la réalisation de bénéfices de biens de la personne apauvrie (le demandeur), rexistence de la relation entre l'enrichissement et l'apauvrissement et le manque du fondement juridique se reposant sur la cause illicite. Ensuite l'auteur considère ressentiel de la confiscation et il constate que ce n'est pas une confiscation du droit pénal mais une confiscation spécifique ayant le caractère juridique — civil consistant en transfer, en vertu de la loi, de la prétention sur la restitution de l'objet de la prestation au profit du Fisc. En vue de la réalisation de cette confiscation l'article 197 du C. de p.c. ordonne au tribunal d'informer le procureur et l'organe financier convenable sur la confiscation. Ces personnes peuvent au cours de deux semaines adhérer au procès en caractère des demandeurs â côté du demandeur précédent, avec la demande d'obliger le défendeur à la restitution de l'objet de la prestation au profit du Fisc et non au profit du demandeur originaire. L'analyse détaillée de diverses variantes qui peuvent naître à cette base et des conséquences processuelles constitue le sujet de considérations de la deuxième partie de cet article.
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    Zbieg uprawnień do świadczeń ubezpieczenia i z tytułu odpowiedzialności za wyrządzenie szkody
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Warkałło, Witold
    U existe une différence fondamentale entre la responsabilité civile traditionnelle, aussi bien contractuelle que délictuelle, et la responsabilité de l'assureur. La responsabilité civile sensu stricto est une responsabilité de l'auteur du dommage tandis que la responsabilité d'assurance n'est point basée ni sur le principe de culpabilité ni même sur la prémisse de la causation. L'assureur couvre les dommages dont il n'est pas coupable et qu'il n'a pas causés; l'assureur paye des prestations aussi dans des casi où il n'y avait aucun préjudice ni matériel ni morali, p.ex. en cas de l'assurance sur la vie — à l'arrivée de la personne assurée à l'âge déterminé. Malgré toutes ces différences la garantie livrée par l'assureur est en droit polonais, comme dans le droit d'assurance de beaucoup d'autres pays, nommée la responsabilité d'assurance La responsabilité de l'auteur du dommage et la responsabilité de l'assureur remplissent, toutes les deux, la fonction compensatrice dans le plan du droit civil et leurs champs d'application viennent souvent à s'entrecouper. Selon l'auteur de l'article la prestation d'assurance peut représenter: 1) une prestation unique et exclusive 2) une prestation additionnelle à l'indemnité de responsabilité civile de l'auteur du dommage 3) une prestation en acompte sur l'indemnité de responsabilité, remplaçant donc partiellement cette responsabilité 4) une prestation remplaçant — au moins en principe — l'indemnité due (en vertu de la responsabilité de l'auteur du dommage) toute entière, totalement. C'est le cas de l'assurance contre la responsabilité civile contractée (ou imposée par la loi) en faveur de l'auteur du dommage. En envisageant la situation placée sous No 1 (celle du non-cümul), l'auteur donne comme exemples: l'incendie d'un bâtiment à la suite d'un coup de foudre, le dommage causé par l'activité de guerre (risk of war), le cambriolage d'un appartement par des auteurs inconnus, le suicide d'un père de famille etc. Dans tous ces cas ce n'est que l'assurance qui pourrait couvrir ces risques agissant comme une suprastructure à la responsabilité civile de l'auteur du dommage. La 2e situation n'est possible que dans le domaine de l'assurance de personnes qui n'est pas soumis au principe indemnitaire, ce qui permet le plein cumul. Le cumul se rapporte non seulement à l'indemnité due en vertu de la "responsabilité civile et aux prestations d'assurances, nais aussi aux prestations de deux ou plusieurs assurances de »personnes, p.ex. sur la vie, contre les accidents et l'assurance sociale. La 3-ème situation existe dans le domaine des assurances de biens où les indemnités d'assurance et de la responsabilité de Fauteur du dommage se complètent mutuellement jusqu'à la concunrence du dédommagement dû à titre de la responsabilité civile. Dans la situation déterminée comme 4-ème, l'assureur est en principe, chargé de la même responsabilité que l'auteur du dommage (l'assuré contre la responsabilité civile) et en conséquence, pratiquement, l'endommagé n'agit que contre l'assureur. C'est donc une substitution totale de la responsabilité d'assurance à la responsabilité civile, de l'idée de garantie et de répartition à l'idée de faute et de causation. Dans l'assurance obligatoire des possesseurs des automobiles contre responsabilité civile, existant en Pologne, les victimes des accidents ont une action directe contre l'assureur et ce dernier n'a que tout exceptionnellement le droit de recours contre le conducteur du véhicule (faute intentionnelle, ivresse, manque du permis de circulation).
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    Istotne cechy umowy o nadzór autorski
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Walaszek, Bronisław
    D'abord l'auteur montre la base normative de la surveillance d'auteur. Il fait attention, que l'ordonnance N° 141 du Président du Conseil des Ministres du 12. VIL 1958 sur l'organisation et les autorisations du service d'investissement dans les unités d'organisation d'Etat (Moniteur Polonais N° 57 texte 327) poissède en cette mesure une signification essentielle. Cependant les dispositions du droit de construction de 1962 qui en cette question contiennent aussi des dispositions sur la surveillance d'auteur, ne peuvent être ici appliquées — d'après l'auteur — car elles possèdent le caractère administratif et d'ordre; en conséquence elles ne peuvent influencer le domaine civil-juridique de la surveillance d'auteur. Ensuite l'auteur traite le contrat sur la surveillance d'auteur. Le contrat sur la surveillance d'auteur conclu par l'investisseur avec l'auteur du projet (c. à d. avec le bureau de l'atelier de projets) est exercé praxiquement par une personne physique, à laquelle l'auteur du projet a confié l'exécution de fonctions entrant dans le domiaine de la surveillance d'auteur concrète. Par suite de cela se forme le rapport juridique entre l'auteur du projet et son travailleur, auquel il confie la réalisation de la surveillance d'auteur et enfin il se forme le rapport juridique entre l'investisseur et la personne qui exerce le surveillance de fait. Ensuite l'auteur se penche sur le caractère juridique du contrat sur la surveillance d'auteur. En cette question il vient à conclusion, que le contrat sur la surveillance d'auteur est „contractus innominatus", auquel on applique convenablement: les dispositions du Code civil sur le contrat d'entreprise et par l'article 750 du C.C. — les dispositions sur le mandat; en outre c'est le contrat accouplé indéchirablement avec le contrat sur l'accomplissement du projet et du devis et avec le contrat de construction. L'auteur analyse la position du représentant de l'auteur du projet pendant la construction, du représentant qui exerce de fait la surveillance. En cette mesure l'auteur conclue que la position de ce représentant est semblable â la situation juridique du plénipotentiare, en conséquence, ici on applique convenablement les dispositions du Code civil sur la représentation. A cette occasion l'auteur discute les rapports juridiques, qu,on distingue dans le cadre plein pouvoir. Le chapitre quatrième l'auteur a consacré à la manière de la conclusion du contrat sur la surveillance d'auteur. Ici l'auteur s'est occupé aussi du problème de la signification de la forme écrite, sous laquelle le contrat de la surveillance d'auteur doit être conclu. Ce sont des conclusions „de lege ferenda" qui terminent l'ouvrage. L'auteur postule que le contrat de la surveillance d'auteur, à cause de difficultés bien graves, devienne une partie du contrat de projet et devis ou bien que la surveillance d'auteur devienne l'effet de ce contrat. Cela pourrait simplifier, d'après l'auteur, la problématique, compliquée et toujours douteuse de la surveillance d'auteur.
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    Początki uniwersyteckiej nauki prawa w Polsce
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Vetulani, Adam
    Le texte de l'acte de fondation de „studium generale'' de Cracovie en 12 mai 1364 démontre d'une façon évidente que le roi Casimir le Grand, fondateur de l'Université tenait spécialement à renseignement universitaire du droit. Cela prouve l'obligation royale de mettre en mouvement de fonds d'état sept chaires de droit sur onze prévues, dont les professeurs doivent embrasser dans leur conférences la totalité de renseignement du droit canonique et romain, comme il était enseigné aux célèbres universités de droit à Bologne et à Padoue. „Le projet du roi était irréel. Bien que parmi les Polonais, il ne manquait pas de canonistes bien préparés qui ont amené leurs titres scientifiques des universités étrangères, il n'était sur place dans toute la Pologne de ceftte époque-là aucun docteur ni même d'un licencié en droit romain. Or, pour introduire renseignement du droit romain a Cracovie il devait faire venir des professeures de l'étranger comme l'a fait l'évêque des Pécs, l'initiateur du „studium generale" en Hongrie, lequel a invité à Pécs un de célèbres juristes de Bologne en lui assurant une rémunération bien élevée. Raymond Parthénopéen, l'auteur de la Somme romane répendue en Pologne et en Slovaquie était considéré par l'ancienne science comme un tel légiste étranger. Cependant on ne peut trouver aucune trace pour constater qu'un tel Raymond jusqu'à présent non identifié, séjournait à Cracovie et qu'il y enseignait. L'enseignement universitaire du droit romain comme une discipline séparée ne fut pas réalisé en Pologne ni sous le règne du Casimir le Grand ni après la rénovation de „studium generale" de Cracovie par Ladislas Jagellon en 1400. Le premier professeur du droit romain ne paraît fi Cracovie qu'à la fin du XV siècle. Il est possible que dans la première période de l'activité de „studium generale" de Cracovie, qui cessa bientôt de fonctionner après la mort du roi Casimir, on enseignait le droit canonique, mais nous n'en avons pas de preuves. Cependant des chaires indépendantes du droit canonique furent mises en marche immédiatement après la rénovation de l'Université en 1400. ïl n'est pas facile de reproduire le processus de l'enseignement universitaire du droit en Pologne, car les sources:, principales c. à d. des manuscrits juridiques d'origine polonaise furent détruits en raison de l'incendie qui, en 1719, réduit en cendres tous les manuscrits qui se trouvaient à Collegium luridicum de Cracovie. Heureusement on a pu conserver dans les manuscrits qu'on gardait dans la bibliothèque de la Faculté Théologique des discours prononcés à l'occasion des examens au titre du bachelier et docteur en droit. En s'appuyant sur ces discours on peut constater qu'au milieu du XV siècle de Cracovie les professeurs qui expliquaient aux étudiants des textes juridiques appliquaient la même méthode qui a été formée par l'école des décretistes et de décretalisites de Bologne déjà au XII siècle. C'était la prescription du professeur qui constituait de principaux instruments de renseignement, basé sur l'analyse d'une lecture, lue aux étudiants, tenant compte des gloses notées dans les manuscrits du professeur et les disputes, aux quelles devaient prendre part non seulement des étudiants mais aussi des bacheliers. Ces disputes étaient souvent stériles. C'est pourquoi il faut attirer l'attention sur le projet de Casimir le Grand, d'après lequel les étudiants sont obligés, après avoir entendu les cours de professeurs, d'assister attentivement aux débats judiciaires au tribunal de l'évéque. Nous n'avons aucune trace que ce désir royal ait été réalisé, mais il doit être pris en considération comme une innova-' tion importante exceptionelle dans les relations régnant en Europe médiévale
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    Powszechność ochrony ubezpieczeniowej
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Szpunar, Janusz
    Among fundamental principles of economic insurances in socialistic countries is the principle of universal insurance protection. In literature on this subject, however, this principle is treated not so much from the statistic-economic point of view, as primarily in the aspect of legal questions concerning the limitations of insurance protection. Yet, backed by various premises which justify the claim of the insurers to making the most in the field of insurances, we get a somewhat different notion of this principle, of a specific quantitative significance. Of the most general premises to the universality of insurance protection, we should mention in the first place the insurance grounds. In a way, the insurance socialises individual losses by passing the charge of coverage from the individual onto the whole endangered community. The greater the community the more the number and magnitude of losses to be covered can be precisely anticipated, and, at the same time, the less their weight is felt. Economic and social reasons speaking for the application of insurance protection in different circumstances justify the wide range of subjects and objects thus protected. Hence, social and economic values of a number of insurances appeal for the extension of insurance protection to as many subjects and objects as possible who are threatened by various dangers. In some cases, social interests can only be insured when the insurance protection is universal. Then, legislation makes the universal insurance independent from individual insurance by introducing obligatory insurances. However, their scope does not provide a full picture of the realisation of the discussed principle, especially even when with the considerable extension of this type of insurances, the voluntary insurances are exploited to a low degree.
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    Działanie na własne ryzyko
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Szpunar, Adam
    Dans la littérature étrangère règne depuis longtemps le litige sur le sujet du caractère juridique de l'acceptation des risques et sur les conditions de l'exolusion à ce titre de la responsabilité civile. Les législations contemporaines ne contiennent pas d'une nette disposition dans cette mesure. Malgré cela la juridiction de beaucoup de pays a accepté le principe que la réparation du dommage causé est exclue, si la victime a accepté le risque crée. L'auteur montre en raccourci les trois systèmes juridiques (allemand, français et anglais). Cette revue permet de constater que la jurisprudence de ces pays montre une grand convergence en cette matière. Il vaut souligner que sous l'influence des reservations présentées par la doctrine il suit une retraite partielle de la législation des principes fixés. Le but de cet article est l'analyse des problèmes de jonction qui surgissent en cette matière sur le fond du droit polonais. L'auteur réfléchit, si la construction mentionnée est nécessaire dans le droit polonais. Il vérifie son utilité sur quel« ques exemples puisés de jurisprudence polonaise et étrangère. Il vient à la conclusion que ce n'est que la notion de l'acceptation des risques qui explique le problème de l'exclusion dans certains cas de la responsabilité du dommage causé. Cela possède une signification particulière dans le cas du transport à titre gracieux. On admet généralement que l'acceptation des risques a lieu, si la victime volontairement et consciemment s'est exposée au danger spécial. On peut poser la question quel est le caractère juridique de cette notion. L'auteur discute les théories concernant cette matière par la doctrine allemande et française. Il conclue que parmi de diverses sortes de théories la plus simple et la plus conséquente est la conception de l'acceptation des risques comme un consentement (distinct ou présomptif) de la victime. L'auteur présente nombre d'arguments qui confirment l'acceptation de cette construction. Ensuite il analyse des prémisses du consentement et son caractère juridique. D'après l'auteur il faut qualifier le consentement de la victime aux cathégories des actions juridiques. A la fin l'auteur discute les cas les plus typiques dans lesquels la construction de l'acceptation des risques trouvera une application. Ici nous pouvons énumérer: l'entrée sur le terrain interdit, la participation aux compétitions sportives, le transport à titre gratuit, si la victime savait de robnubilation alcoolique du conducteur.
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    Z problematyki przedawnienia
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Szer, Seweryn
    On sait que le Code Civil a décidé de joindre „existant jusqu'ici les institutions séparées de la prescription et du délai prefix, sans un fondement suffisant socio- économique, en une seule institution de la prescription".Le Code Civil en introduisant l'institution uniforme de la prescription a formulé son point de vue dans les normes appropriées; il ne parle pas donc sur les prétentions qui sont prescriptibles et qui ne sont pas poursuivies devant le tribunal, mais il emploie le terme uniforme de „la prescription" là, où la poursuite des prétentions entre en jeu. Cependant on a traité autrement quelques délais jusqu'à présent traités comme des délais prefix; on a déclaré notamment que les droits déterminés ayant le caractère des prestations non réalisés dans le délai fixé, s'éteignent (dans ces cas le Code Civil n'emploie pas de la notion „la prétention"). Il existe aussi dans le Code Civil.des droits qui ne sont pas des prétentions, dont la poursuite, comme dans la loi antérieurement en vigueur, est limitée dans le temps par des délais prefix. Comme il en résulte l'opération de remembrement n'est pas pleinement réalisée, même dans le domaine de la liquidation des délais prefix selon l'article 114 des dispositions générales du droit civil. Dans ces circonstances il existe une question si Ton peut appliquer des principes qui régissent la prescription et qui sont réglés à l'article 117—125 du C. C. et dans quel degré, aux divers droits, dont l'inexécution dans le délai déterminé n'entraîne pas de la prescription mais un autre effet. Les observations sousmentionnées tendent à une réponse sur cette question par rapport aux certains groupes de ces droits. L'auteur vient à la conclusion que l'application analogue des dispositions du C. C. sur la prescription peut avoir l'application aux droits suivants: 1) des prétentions déterminées, malgré qu'ils s'éteignent en cas de l'inexécution dans le délai défini; il s'agit surtout des droits au titre de la garantie (art. 568C.C. sauf seulement de droit du désistement du contrat de vente — art, 560 § 1 du C. C); 2) des droits qui ne sont pas des prétentions, mais constituant une mesure juridique qui pourrait réaliser des prétentions (p. ex. la demande de la déclaration des actes juridiques comme sans effet). Cependant, d'après l'auteur, il ne s'agit pas de l'analogie avec des dispositions sur la prescription à l'égard des délais: limitant dans le temps l'exécution des nommés droits de formation, concernant de diverses informations, réclamations, énonciations, des demandes du domaine de droit de famille, ayant le caractère strictement personnel.
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    Czy kryzys osoby prawnej?
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Stelmachowski, Andrzej
    Au cours des dernières années dans la doctrine juridique polonaise s'est enflammée, déjà pour la deuxième fois, le litige dont l'axe était la problématique des personnes juridiques. D'abord le litige concernait le problème, si la capacité judiciaire des sujets qui n'étaient pas des personnes physiques doit être liée à la personnalité juridique ou si peuvent exister telles organisations sociales qui ne sont pas des personnes juridiques, mais prennent part à la défense comme des personnes juridiques et c'est pourquoi elles peuvent citer devant le tribunal et peuvent être citées, en autres mots — profiter de la subjectivité juridique. La jurisprudence tendait nettement à accepter les capacités judiciaires de telles organisations (il s'agissait surtout deis partis politiques et des sociétés publiques etc.). La doctrine hésitait; on pouvait rencontrer des opinions qui tendaient à accorder via facti la personnalité juridique aux unités susmentionnées. Ce litige s'est renouvelé dernièrement mais sur un autre fond. U s'agissait à savoir comment concilier le principe accepté par le code civil de la propriété uniforme de l'Etat (selon cette théorie ce n'est que l'Etat qui est le sujet de la propriété de la nation) avec la personnalité juridique des entreprises d'Etat, et d'autres unités d'organisation d'Etat dotées de la personnalité juridique. Sur le fond de ce litige naît une question du caractère essentiel: si ce n'est peut-être la crise de la conception de la personne juridique elle-même. Elle avait son sens dans l'économie de la concurrence libre, où une pleine liberté des activités économiques des unités laissait faire librement des associations et unions des capitaux et la personnalité juridique, comme une catégorie d'ensemble, exprimait bien l'ensemble des attributs accordés dans les échanges aux organisations économiques. A l'heure actuelle c'est une autre affaire. Les buts et les fonctions des unités d'organisation de l'économie socialisée sont differentiées, dans une grande partie déterminées par des plans économiques. D'où leur situation juridique n'est pas identique. Et ce n'est pas par hasard que la conception de la capacité juridique spéciale des personnes juridiques est particulièrement en vogue. En conséquence on peut poser la question s'il faut encore maintenir la construction de la personne juridique comme une catégorie d'ensemble, lorsque nous rencontrons de très différents ensembles des droits. De plus, outre des cadres des personnes juridiques officielles ils agissent dans les échanges de différentes unités dont la valeur n'est pas moindre, et dont l'existence, ne peut être ignorée par la loi. C'est pourquoi il garait qu'on peut risquer la constatation, que nous avons à faire à une crise profonde de la conception même de la personne juridique; qui sait, s'il ne faut pas chercher d'autres constructions qui correspondraient mieux aux besoins de nos temps.
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    Z problematyki kolizyjnej bezpodstawnego wzbogacenia
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Sośniak, Mieczysław
    L'auteur examine le problème jusqu'à présent non touché dans la littérature polonaise à savoir les éléments de la solution de conflit de lois portant sur Tenrichissememt sans cause. Après avoir étudié généralement la problématique juridique comparée et des conflits de qualifications liés à cette problématique l'auteur nous montre de divers points de rattachement appliqués dans la théorie et pratique mondiale concernant les problèmes discutés. Ce sont les solutions classiques que l'auteur étudie relativement le plus amplement, lesquelles sont pratiquées dans beaucoup de pays, la pratique française y compris, nottamment le point de rattachement du lieu où l'enrichissement c'est réalisé. Ensuite il discute le point de rattachement legis causae prépondérant sur le terrain allemand et dernièrement aussi suisse, cependant il n'attache que peu d'attention au point de rattachement legis voluntatis concernant l'enrichissement sans cause, aujourd'hui abandonné. Il accord une actualité indubitable au point de rattachement personnel et au point de rattachement legis fori appliqué dans beaucoup de situations. Quand il s'agit du point de vue du droit polonais, il n'est pas jusqu'ici déterminé de façon uniforme ni par une disposition particulière ni par la pratique polonaise. Selon la norme en vigueur de l'article 31 de la loi polonaise sur le droit international privé de 1965, concernant toutes les obligations extracontractuelles, par rapport à l'enrichissement sans cause on pourrait appliquer au moins deux points de rattachement (sinon davantage). Ainsi, dans le cas où l'enrichi et l'apauvri restent les citoyens du même Etat et quand ils y possèdent leur domicile nous reconaissons la compétence du droit de cet Etat. Alors aucun autre point de rattachement n'entre pas en considération. Cependant quand il s'agit de différentes nationalités des parties, donc quand il est impossible d'appliquer leur „lex personalis", la loi polonaise ne donne qu'un indice général que le droit compétent est le droit de l'Etat où l'événement étant la source de l'obligation a eu lieu. En appliquant l'interprétation convenable on pourrait admettre sur ce fondement, aussi pour le droit polonais, la compétence classique legis loci condictionis. Cependant il reste une affaire non résolue — c'est la possibilité de prendre en considération dans le domaine d'une question préalable la compétence legis causae comme une loi régissant l'obligation. Il est vrai que cette obligation n'entraîne pas de conséquences juridiques (de là aussi la demande de la restitution de ce qu'on a servi), mais sans doute elle a influencé dans une certaine étendue la situation des parties. La question de prendre en considération (évidemment ce n'est que sur une place ultérieure et seulement par rapport aux demandes de la restitution de la prestation indue) aussi cette compétence, ne sera résolue par la doctrine et jurisprudence polonaises qu'à l'avenir, lesquelles n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur cette question.
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    Potrącenie w procesie cywilnym
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Siedlecki, Władysław
    La compensation c'est l'institution du droit civil matériel avec laquelle est cependant lié beaucoup de questions de nature processuelle, car la compensation peut accomplir une fonction différente dans le procès civil. Il faut surtout différencier des cas où elle se présente sous forme d'une défense au fond et les cas dans lesquels elle remplit un autre rôle. Parmi ces derniers il faut compter, entre autres, ceux dans lesquels elle motive l'admissibilité de la demande reconventionelle. Dans ces cas il s'agit seulement d'une certaine qualification de la prétention processuelle du défendeur, notamment l'aptitude de sa prétention à la compensation, que doit être appréciée selon des dispositions du droit civil. Les cas susmentionnés ne fo-nt pas, en principe, naître des doutes dans l'appréciation, car les dispositions du droit civil déterminent clairement des créances qui se prêtent à la compensation et celles qui ne se prêtent pas. L'affaire est beaucoup plus compliquée quand la coimipensaiion a lieu dans le procès sous forme la defence au fond. Le point de départ pour une solution des questions processuelles ici jointes doivent être aussi les dispositions du droit civil qui règlent la façon d'exécuter cette compensation et ses conséquences juridiques. Cependant il existe une situation bien particulière dans le cas, où le déf fendeur, ne reconnaissant pas de la prétention du demandeur, soulève l'exception de la compensation en cas de l'acceptation par le tribunal que la demande du plaideur est fondée. Le demandeur par conséquent soulève l'exception de la compensation comme l'exception éventuelle. Car dans ce cas la prétention du plaideur devient comme dans la demande reconventionnelle l'objet de l'examen séparé du tribunal, mais seulement avec cette difference, que le tribunal ne peut pas procéder à l'examen de cette prétention, s'il reconnaît la prétention du demandeur comme non fondée d'autres raisons, et de même il ne peut pas rendre en cette matière une décision iséparée au profit du plaideur. Or, la déclaration de telle exception entraine les mêmes conséquences que la présentation par le demandeur d'une nouvelle prétention au cours du procès et spécialement cela entraîne dans cette étendue la litis pendentis et d'autres conséquences ici jointes. La solution de cette defense crée à ce sujet les conséquences liées à l'autorité de chose jugée, parce que dans ce cas la prétention réciproque du défendeur constituait le sujet de la solution du tribunal. La conséquence de la décision susmentionnée est que relativement à la prétention du défendeur soulevée éventuellement à la compensation doivent avoir lieu les mêmes prémisses processuelles qui conditionnent en général l'admissibilité de la reconnaissance de l'affaire par le tribunal dans le procès civil, et à la première place il doit survenir ici l'admissibilité de voie judiciaire. Il est aussi conséquence de cette prise de position que le défendeur qui a soulevé l'exception de la compensation comme l'exception éventuelle peut, en cas du refus de la demande en raison seulement de l'acceptation de cette exception, porter plainte pour cette raison contre la décision du tribunal de la première instance. Le défendeur soulève cette exception en cas de l'acceptation ayant l'autorité de chose jugée par le tribunal de la prétention du plaideur comme non fondée.
  • Item
    Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz Czerwonego Krzyża w razie umyślnego naruszenia dóbr osobistych
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Radwański, Zbigniew
    Comme une certaine suite aux décisions jadis en vigueur des articles 165 et 1966 du Code des obligations de 1933, l'article 448 étant en vigueur du Code Civil de 1964 statue que „En cas d'atteinte intentionnelle aux biens inhérents à la personnalité, la victime peut demander, indépendamment des autres moyens nécessaires à faire disparaître les effets du dommage causé, que l'auteur du dommage verse une somme convenable au profit de la Croix Rouge Polonaise". Cette disposition élargit la protection sur tous les biens adhérents à la personnalité dont une vaste liste n'est composée qu'exemplairement à l'article 23 du C. C. De l'autre côté c'est seulement en cas d'atteinte intentionnelle des biens susmentionnés que la prétention indiquée à l'article 448 sert tant à la personne physique qu'à la personne juridique (art. 43 du C. C). Le trait dernièrement mentionné fait supposer qu'il s'agit dans ce cas d'une certaine forme de la peine privée. Cependant en distinction des peines privées traditionnelles la prestation en vertu de l'article 448 n'échoit pas non seulement à la victime seule mais en outre peut être poursuivie indépendamment de la condamnation pénale. Cela fait supposer que le législateur n'avait pas seulement l'intention de punir l'auteur de l'atteinte mais aussi de donner à la victime une satisfaction pour l'atteinte commise, laquelle d'une part découle de la conviction que l'acte intentionnel et illégal de l'auteur a rencontré une réaction convenable de la part du droit, d'autre part du fait, que la prestation de l'auteur aide à l'organisation sociale qui sert à la protection des biens non pécuniaires adhérents à la personnalité de l'homme. En prenant en considération cette fonction satisfactoire de la prétention mentionnée il faut venir à la conclusion qu'elle ne sert pas à la victime lorsqu'il demande dans les cas prévus par la loi (art. 443 du C. C.) la satisfaction pécuniaire pour lui-même. Cependant la prétention en vertu de l'article1 448 du C. C. peut être poursuivie cumulativement avec les prétentions de la réparation du dommage éventuel des biens et avec des prétentions sur les actions tendant à faire disparaître des effets de l'atteinte des biens adhérents à la personnalité — en particulier par une déclaration d'une façon et sous forme convenables. L'introduction de l'article 448 du C. C. tend à l'extension de Tarsenal des moyens de la protection des biens adhérents à la personnalité et surtout dans les situations où le législateur prenant en considération les égards moralux ne permet pas à la demande de la satisfaction pécuniaire pour la victime elle-même.
  • Item
    Roszczenie posesoryjne z art. 344 kodeksu cywilnego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Przybyłowski, Kazimierz
    L'auteur s'occupe de la protection possessoire selon les dispositions du droit polonais actuellement en vigueur. Il les éclaire en tenant compte des débats auxquels il a participé au cours des travaux de la Commission de Codification.. En Pologne on ne constate pas une différence (qui existe dans certaines législations) entre les conditions d'exercice de la „complainte" et de la „réintégrande". La protection possessoire est accordée à chaque possesseur: a) aussi bien à celui des immeubles que des meubles, b) alors même qu'il serait de mauvaise foi, c) indépendamment, en principe, des vices de sa possession, d) indépendamment de la conformité de sa possession avec l'état légal, à moins qu'une décision, ayant la force de chose jugée, rendue par le tribunal ou par autre organe d'Etat appelé à connaître des affaires de ce genre ne constate que la possession, telle qu'elle se présente après l'atteinte, soit conforme à la loi. Les actions possessoires se dirigent contre toute atteinte illicite sans tenir compte de l'„animus turbandi" ou d'une intention de contester le droit du possesseur. L'atteinte est parfois permise. Ainsi, par exemple, le possesseur d'un immeuble peut restituer l'état antérieur par sa propre action, s'il agit sans retard; le possesseur d'un meuble, menacé par un dommage irréparable, peut recourir immédiatement après la dépossession à des mesures indispensables pour restituer l'état antérieur. Le possesseur a une prétention tendant à restituer l'état antérieur et à faire cesser le trouble. Les actions possessoires doivent être exercées au cours de l'année qui suit le trouble ou la dépossession. C'est un délai prefix.
  • Item
    Służebności
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Nowakowski, Zygmunt Konrad
    La servitude est le droit réel limité sur l'immeuble d'un autre propriétaire qui assure au titulaire des profits déterminés, liés à l'immeuble grevé. Le sujet de la servitude ne peuvent être que les immeubles. Le sujet des droits (les profits) résultant de la servitude peuvent être: 1. ou chaque propriétaire d'un autre immeuble (immeuble dominant — l'article 285 du C. C), 2. ou bien une personne déterminée (art. 286 et 296 du C. C). On peut distinguer parmi les servitudes trois groupes de profits, dont le contenu consiste: 1) soit en ce que le propriétaire de l'immeuble dominant peut jouir, dans une mesure déterminée, de l'immeuble grevé, 2) soit en ce que le propriétaire de l'immeuble grevé est limité dans la faculté d'accomplir des actes déterminés sur cet immeuble, 3) soit encore en ce que le propriétaire de l'immeuble grevé ne peut exercer des droits déterminés qu'il a sur l'immeuble dominant en vertu des dispositions sur le contenu et l'exercice de la propriété (art. 285, 286, 296 du C. C). Entre ces groupes le premier d'entre eux (ad 1) est le plus important et typique pour les servitudes ne nos jours. Le deuxième groupe (ad 2) a perdu dans notre régime presque toute la signification, cependant le troisième groupe (ad 3) a une signification minime et est lié aux nommés droits de voisinage, concernant le contenu et l'exercice de la propriété (aitt. 140, 144—50 du C. C). Les servitudes sont inaliénables. Autrement qu'en cas de l'usufruit, le droit à exercer la servitude ne peut non plus être transféré sur le tiers par rétablissement de l'usufruit de ce droit ou du bail etc. Dans notre Etat où la plupart des fonds est la propriété de nombreux et de divers propriétaires — paraissent des servitudes. Ils paraissent partout, où on n'a pas effectué une pleine nationalisation de la terre. Nous les voyons aussi dans notre pays et sous le régime d'aujourd'hui, car on n'a pas accompli une totale nationalisation de la terre. Le droit à nos jours sait cependant mieux résoudre beaucoup de problèmes que le font des servitudes. D'où le dépérissement de beaucoup de formes anciennes de la servitude. Le nouveau phénomène chez nous c'est la naissance fréquente des servitudes forcées, établies à la base des décisions des autorités administratives ou des décisions judiciaires. En égard à la personne du titulaire il faut distinguer parmi de diverses servitudes: 1) la servitude au profit du propriétaire d'un autre immeuble (immeuble dominant), 2) la servitude au profit de la personne physique (art. 296 du C. C.).. 3) la servitude au profit de la coopérative agricole de production (art. 286 du C.C.), 4) la servitude au profit de diverses personnes juridiques, dérogeant des dispositions du Code Civil à base des dispositions spéciales. En égard au contenu de la servitude il faut distinguer: 1) les servitudes foncières (art. 285—295 du C. C.) et les servitudes personnelles (art. 296—305 du C. C), 2) les servitudes positives ou actives, ou les servitudes négatives ou passives, 3) les servitudes dont le contenu n'a que le caractère du droit réel et les servitudes dans lesquelles on trouve en plus éléments d'obligation. Les servitudes naissent par le contrat et en outre en voie forcée sur la base des décisions administratives et judiciaires. Il est aussi possible que la servitude est née dans les cas exceptionnels par usucapion (ant. 292 du C.C.). La servitude établie peut être changée. Les servitudes s'éteignent dans beaucoup de cas prévus par la loi.
  • Item
    Przynależność osób prawnych w świetle prawa prywatnego międzynarodowego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Ludwiczak, Witalis
    L'expression „nationalité" de la personne morale est traditionellement admise en doctrine et en jurisprudence. La nationalité ne consiste qu'un attribut d'une personne physique. Il s'ensuit qu'il soit inexacte de parler de la nationalité des personnes morales. L'expression correcte est l'appartenance des personnes morales. Dans le domaine de l'appartenance on peut analyser une personne morale des deux points de vue, de la condition des sociétés étrangères et celui de conflits de lois. L'auteur ne s'occupe que de la seconde question. L'appartenance de la personne morale peut être déterminée par la loi du siège social ou par la loi de l'incorporation. Les systèmes juridiques différents, la doctrine et la jurisprudence donneint des solutions selon l'une ou l'autre théorie. La loi polonaise et sa doctrine ont toujours adopté le regime du siège social. Dans la doctrine de l'USSR fait prévaloir son opinion la théorie de l'incorporation. En Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Tschéchoslovaquie les opinions sont différents. Les traités billatérales entre les pays socialistes concernants les rapports judiciaires en matière de droit civil, familial et pénal soutiennent dans ses règles l'une ou l'autre théorie. Après une analyse des deux ici mentionnées théories W. Ludwiczak déclare son opinion pour le système de l'incorporation et propose une unanimité dans ce domaine parce que en son avis cette théorie est la plus avantageuse pour le commerce international
  • Item
    Pojęcie zwykłego zarządu w prawie rodzinnym i opiekuńczym
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Kunicki, Aleksander
    L'article touche le problème des actions de radministration des biens de l'enfant où d'une personne restant sous la tutelle et curatelle ainsi que le problème de radministration des biens communs des époux. L'auteur indique le contenu des dispositions particulières concernant l'administration. Ensuite il dessine une exquisse concise des opinions de la doctrine polonaise et fait la conclusion que c'est bien difficile et superflu de tracer une frontière exacte entre la notion de radministration ordinaire1 et la notion des actions qui enfreignent radministration ordinaire. Cependant pour les buts pratiques il est nécessaire au moins de nommer exemplairement des actions qu'il convient de compter aux actions enfreignant rétendue de l'administration ordinaire. Le Code de famille et de tutelle se setrt de tels termes comme „les affaires essentielles" et „les affaires plus importantes", cependant cela ne donne pas de l'indication décisive pour l'interprétation de la notion des actions de radministration ordinaire. En conclusion Fauteur énumère exemplairement de certaines actions, qu'il faut compter soit aux actions de l'administration ordinaire soit aux actions enfreignant l'étendue de radministration ordinaire. Par rapport à radministration des biens communs des époux il faut appliquer des critères qui donnent plus de liberté à l'administrateur en comparaison aux actions des représentants. L'auteur motive ce postulat par le fait que le conjoint a le discernement de plus haut degré dans les affaires de biens que les personnes, au nom desquelles agit le représentant statuaire.
  • Item
    Terminy zawite do dochodzenia roszczeń w kodeksie cywilnym
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Gwiazdomorski, Jan
    Dans les dispositions du droit civil étant en vigueur en Pologne avant le 1-er janvier 1965 existaient trois institutions qui réglaient les délais pour réclamer des prétentions (pour intenter des actions): la prescription extinctive, les délais prefix des articles 114—117 des dispositions générales du droit civil de 1950 (disp. gén. du dr. civ.) et les délais prefix dans les rapports entre les unités de l'économie socialisée soumises à l'arbitrage économique d'Etat (les délais prefix d'arbitrage) qui — quoique séparément réglé — n'était autre chose que les délais prefix pour réclamer des prétentions. Les rédacteurs des dispositions du code civil sur la prescription extinctive se sont efforcés de supprimer l'institution du délai prefix pour réclamer des prétentions et de créer la prescription extinctive comme une institution unique et homogène, seule servant à restreindre la possibilité de réclamer des prétentions après un certain laps de temps. En effet, dans le titre VI du premier livre du ce. on a mis sous l'inscription „Prescription extinctive des prétentions" une quantité des dispositions (art. 117—125 ce.) destinées à la réalisation de la conception susmentionnée des rédacteurs. Toutefois même une analyse superficielle des dispositions précitées nous permet de constater que dans ces dispositions on a réglé non seulement une seule, mais deux institutions distinctes, notamment la prescription extinctive et le délai prefix d'arbitrage. Ces deux institutions diffèrent entre eux dans des points essentiels. Les différences existant entre ces deux institutions sont en somme d'une importance égale, que celles qui existaient dans des dispositions étant en vigueur avant le 1-er janvier 1965 entre la prescription extinctive et les délais prefix des articles 114—117 des disp. gén. de dr. civ., ainsi que les différences qui existaient d'après les mêmes dispositions entre la prescription extinctive et les délais prefix d'arbitrage. Dans l' art. XII § 2 al. des dispositions introduisant le code civil ou a maintenu en vigueur pour les rapports de travail — entre autres — les articles 114—117 des disp. gén. de dr. civ.; outre cela on a laissé inchangées de nombreuses dispositions du droit de travail contenant les délais prefix pour réclamer des prétentions. Enfin on peut trouver sans difficulté les délais prefix pour réclamer des prétentions dans le code civil même. Deux délais prefix existent dans le titre sur la possession (art. 344 § 2, art. 347 § 2 c. a), les autres résultent des dispositions sur la garantie des vices de la chose vendue. Notamment s'éteignent après les délais des art. 568 § 1, art. 572 § 2, art. 576 § 1 c. c. les droits au titre de la garantie des vices physique, les droits au titre de la garantie des vices principaux d'animal, ainsi que les droits au titre de la garantie des vices de droit. Or, parmi les droits résultant de la garantie des vices de la chose vendue on trouve des droits qui ont clairement la nature des prétentions. Par rapport à ces droits les délais introduits dans les art. 568 § 1, art. 572 § 2j, art.. 576 § 1 c e . ont le caractère des délais prefix pour réclamer des prétentions. Ces délais trouveront assez souvent son application dans la pratique, car les dispositions sujr la garantie des vices de la chose vendue sont applicables d'une manière correspondente — parfois avec certaines modifications — à la dation en paiement (art. 453 c. c), à l'échange art. 604 c. c), au contrat de fournitures (art. 612 ce), au contrat de fournitures de produits agricoles (art. 621 ce), au contrat d'entreprise (art. 638 c e ) , au contrat de bâtissement (art. 656 ce), au contrat de société, lorsque l'associé s'est obligé à apporter la propriété d'une chose (art. 862 c e ) , enfin au contrat de rente, lorsque la récompense pour la constitution de la rente était le transfert de la propriété d'une chose ou d'un autre droit patrimonial (art. 906 § 1 c e ) . Le résultat de la réforme qu'on s'est efforcé à réaliser dans les art. 117—125 ce ne répond pas aux intentions des rédacteurs des dispositions précitées. Au lieu de trois institutions destinées — d'après les dispositions étant en vigueur avant le 1e r janvier 1965 — à restreindre la possibilité de réclamer des prétentions (d'intenter des actions) après un certain laps de temps, nous en avons quatre, à savoir la prescription extinctive, les délais prefix d'arbitrage, les délais prefix pour réclamer des prétentions dans les rapports du travail, soumis toujours aux art. 114—117 des disp. gén. de dr. civ., enfin les délais prefix pour réclamer des prétentions, introduits dans le code civil même, qui sont privés des dispositions contenant des principes généraux. La réforme que les rédacteurs des dispositions du code civil sur la prescription extinctive tendaient à réaliser, ne consiste à vrai dire, qu'en cela que dans quelques institutions on a remplacé les délais prefix pour réclamer des prétentions par la prescription extinctive. L'art. XIII des dispositions introduisant le code civil a une vaste portée. On y a remplacé tous les délais, introduits dans les dispositions non abrogés du droit civil, à l'expiration desquels la loi exclue la possibilité de réclamer des prétentions (d'intenter des actions), par la prescription extinctive. L'application de cette disposition en pratiqué peut rencontrer de graves difficultés.
  • Item
    Spółka prawa cywilnego a konstrukcja umowy jako źródła zobowiązań
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Grzybowski, Stefan
    On a bâtit la construction du contrat au cours du développement à partir des systèmes primitifs jusqu'aux systèmes juridiques formés à l'exemple de l'accord faisant disparaître des conflits nés par la commission d'un délit et par le préjudice. On a bâtit par analogie aussi la construction de la relation d'obligation découlant du contrat. En principe nous avons deux parties opposées ayant des intérêts contradictoires, la prétention de l'une d'elles envers l'autre et une obligation convenable. Cependant ce type du contrat et de la relation de droit déçoit quand il s'agit du contrat de société du droit civil et des relations de droit qui en résultent. Car il parait le problème du contrat avec soi-même et des relations de droits avec soi-même. Ces problèmes sont liés directement à la détermination du but du contrat de société comme le but commun et à l'obligation entre les associés à prêter leur concours pour atteindre ce but. Au fond nous n'avons pas donc des parties dans l'acceptation établie du terme, ni des obligations d'une partie envers l'autre. De la sphère de la caractéristique juridique du contrat de société découlent les conséquences suivantes: c'est le contrat multilatéral; il ne tombe pas sous la division des contrats sur ceux à titre otnéreux et à titre gratuit et ce n'est pas le contrat accroissant des profits de biens ni le contrat synallagmatique. A vrai dire on applique conformément des dispositions sur les contrats à titre onéreux, mais on n'applique pas des dispositions sur les contrats synallagmatiques. L'obligation de l'apport est l'obligation de l'associé particulier envers tous les associés, l'associé lui-même n'étant pas exclu. Dans tous les actes et relations de droit entre la société et l'associé il y a d'un côté cet associé et de l'autre tous les associés et non seulement les restants. L'apport contient donc les éléments de l'acte juridique avec soi-même. On n'applique pas donc la classification basée sur la solidarité ni sur la divisibilité ou l'indivisibilité de l'obligation. D'autre part il faut exclure que l'obligation s'éteigne par la compensation ou l'union. Il en résulte que la construction de l'acte juridique et de la relation avec soi-même n'est pas limitée seulement à la situation provisoire ou aux conceptions raffinées liées au développement du capital financier, mais elle peut rendre service aussi sur le terrain plus vaste. L'interprétation particulière des dispositions concernant la société du droit civil n'est possible que sur la base de cette construction. Il serait à désirer que le législateur règle nettement ces conséquences, ne laissant place à aucun doute. Cependant la doctrine doit élaborer une construction détaillée de ce genre d'actions et relations de droit.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego