Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz Czerwonego Krzyża w razie umyślnego naruszenia dóbr osobistych
Loading...
Date
1968
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Action for Payment of an Appriopriate Sum of Money to the Benefit of the Red Cross in the Case of Willfull Encroachment upon Non-Pecuniary Personal Interests
Abstract
Comme une certaine suite aux décisions jadis en vigueur des articles 165 et
1966 du Code des obligations de 1933, l'article 448 étant en vigueur du Code Civil
de 1964 statue que „En cas d'atteinte intentionnelle aux biens inhérents à la personnalité,
la victime peut demander, indépendamment des autres moyens nécessaires
à faire disparaître les effets du dommage causé, que l'auteur du dommage verse
une somme convenable au profit de la Croix Rouge Polonaise". Cette disposition
élargit la protection sur tous les biens adhérents à la personnalité dont une vaste
liste n'est composée qu'exemplairement à l'article 23 du C. C. De l'autre côté c'est
seulement en cas d'atteinte intentionnelle des biens susmentionnés que la prétention
indiquée à l'article 448 sert tant à la personne physique qu'à la personne juridique
(art. 43 du C. C).
Le trait dernièrement mentionné fait supposer qu'il s'agit dans ce cas d'une
certaine forme de la peine privée. Cependant en distinction des peines privées
traditionnelles la prestation en vertu de l'article 448 n'échoit pas non seulement
à la victime seule mais en outre peut être poursuivie indépendamment de la
condamnation pénale. Cela fait supposer que le législateur n'avait pas seulement
l'intention de punir l'auteur de l'atteinte mais aussi de donner à la victime une
satisfaction pour l'atteinte commise, laquelle d'une part découle de la conviction
que l'acte intentionnel et illégal de l'auteur a rencontré une réaction convenable de la part du droit, d'autre part du fait, que la prestation de l'auteur aide à l'organisation
sociale qui sert à la protection des biens non pécuniaires adhérents
à la personnalité de l'homme. En prenant en considération cette fonction satisfactoire
de la prétention mentionnée il faut venir à la conclusion qu'elle ne sert
pas à la victime lorsqu'il demande dans les cas prévus par la loi (art. 443 du
C. C.) la satisfaction pécuniaire pour lui-même. Cependant la prétention en vertu
de l'article1 448 du C. C. peut être poursuivie cumulativement avec les prétentions
de la réparation du dommage éventuel des biens et avec des prétentions sur les actions
tendant à faire disparaître des effets de l'atteinte des biens adhérents à la
personnalité — en particulier par une déclaration d'une façon et sous forme convenables.
L'introduction de l'article 448 du C. C. tend à l'extension de Tarsenal des
moyens de la protection des biens adhérents à la personnalité et surtout dans les
situations où le législateur prenant en considération les égards moralux ne permet
pas à la demande de la satisfaction pécuniaire pour la victime elle-même.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 159-170
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629