Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz Czerwonego Krzyża w razie umyślnego naruszenia dóbr osobistych

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Action for Payment of an Appriopriate Sum of Money to the Benefit of the Red Cross in the Case of Willfull Encroachment upon Non-Pecuniary Personal Interests

Abstract

Comme une certaine suite aux décisions jadis en vigueur des articles 165 et 1966 du Code des obligations de 1933, l'article 448 étant en vigueur du Code Civil de 1964 statue que „En cas d'atteinte intentionnelle aux biens inhérents à la personnalité, la victime peut demander, indépendamment des autres moyens nécessaires à faire disparaître les effets du dommage causé, que l'auteur du dommage verse une somme convenable au profit de la Croix Rouge Polonaise". Cette disposition élargit la protection sur tous les biens adhérents à la personnalité dont une vaste liste n'est composée qu'exemplairement à l'article 23 du C. C. De l'autre côté c'est seulement en cas d'atteinte intentionnelle des biens susmentionnés que la prétention indiquée à l'article 448 sert tant à la personne physique qu'à la personne juridique (art. 43 du C. C). Le trait dernièrement mentionné fait supposer qu'il s'agit dans ce cas d'une certaine forme de la peine privée. Cependant en distinction des peines privées traditionnelles la prestation en vertu de l'article 448 n'échoit pas non seulement à la victime seule mais en outre peut être poursuivie indépendamment de la condamnation pénale. Cela fait supposer que le législateur n'avait pas seulement l'intention de punir l'auteur de l'atteinte mais aussi de donner à la victime une satisfaction pour l'atteinte commise, laquelle d'une part découle de la conviction que l'acte intentionnel et illégal de l'auteur a rencontré une réaction convenable de la part du droit, d'autre part du fait, que la prestation de l'auteur aide à l'organisation sociale qui sert à la protection des biens non pécuniaires adhérents à la personnalité de l'homme. En prenant en considération cette fonction satisfactoire de la prétention mentionnée il faut venir à la conclusion qu'elle ne sert pas à la victime lorsqu'il demande dans les cas prévus par la loi (art. 443 du C. C.) la satisfaction pécuniaire pour lui-même. Cependant la prétention en vertu de l'article1 448 du C. C. peut être poursuivie cumulativement avec les prétentions de la réparation du dommage éventuel des biens et avec des prétentions sur les actions tendant à faire disparaître des effets de l'atteinte des biens adhérents à la personnalité — en particulier par une déclaration d'une façon et sous forme convenables. L'introduction de l'article 448 du C. C. tend à l'extension de Tarsenal des moyens de la protection des biens adhérents à la personnalité et surtout dans les situations où le législateur prenant en considération les égards moralux ne permet pas à la demande de la satisfaction pécuniaire pour la victime elle-même.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 159-170

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