Terminy zawite do dochodzenia roszczeń w kodeksie cywilnym

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Limitation Periods to Enforcement of Claims in the Civil Code

Abstract

Dans les dispositions du droit civil étant en vigueur en Pologne avant le 1-er janvier 1965 existaient trois institutions qui réglaient les délais pour réclamer des prétentions (pour intenter des actions): la prescription extinctive, les délais prefix des articles 114—117 des dispositions générales du droit civil de 1950 (disp. gén. du dr. civ.) et les délais prefix dans les rapports entre les unités de l'économie socialisée soumises à l'arbitrage économique d'Etat (les délais prefix d'arbitrage) qui — quoique séparément réglé — n'était autre chose que les délais prefix pour réclamer des prétentions. Les rédacteurs des dispositions du code civil sur la prescription extinctive se sont efforcés de supprimer l'institution du délai prefix pour réclamer des prétentions et de créer la prescription extinctive comme une institution unique et homogène, seule servant à restreindre la possibilité de réclamer des prétentions après un certain laps de temps. En effet, dans le titre VI du premier livre du ce. on a mis sous l'inscription „Prescription extinctive des prétentions" une quantité des dispositions (art. 117—125 ce.) destinées à la réalisation de la conception susmentionnée des rédacteurs. Toutefois même une analyse superficielle des dispositions précitées nous permet de constater que dans ces dispositions on a réglé non seulement une seule, mais deux institutions distinctes, notamment la prescription extinctive et le délai prefix d'arbitrage. Ces deux institutions diffèrent entre eux dans des points essentiels. Les différences existant entre ces deux institutions sont en somme d'une importance égale, que celles qui existaient dans des dispositions étant en vigueur avant le 1-er janvier 1965 entre la prescription extinctive et les délais prefix des articles 114—117 des disp. gén. de dr. civ., ainsi que les différences qui existaient d'après les mêmes dispositions entre la prescription extinctive et les délais prefix d'arbitrage. Dans l' art. XII § 2 al. des dispositions introduisant le code civil ou a maintenu en vigueur pour les rapports de travail — entre autres — les articles 114—117 des disp. gén. de dr. civ.; outre cela on a laissé inchangées de nombreuses dispositions du droit de travail contenant les délais prefix pour réclamer des prétentions. Enfin on peut trouver sans difficulté les délais prefix pour réclamer des prétentions dans le code civil même. Deux délais prefix existent dans le titre sur la possession (art. 344 § 2, art. 347 § 2 c. a), les autres résultent des dispositions sur la garantie des vices de la chose vendue. Notamment s'éteignent après les délais des art. 568 § 1, art. 572 § 2, art. 576 § 1 c. c. les droits au titre de la garantie des vices physique, les droits au titre de la garantie des vices principaux d'animal, ainsi que les droits au titre de la garantie des vices de droit. Or, parmi les droits résultant de la garantie des vices de la chose vendue on trouve des droits qui ont clairement la nature des prétentions. Par rapport à ces droits les délais introduits dans les art. 568 § 1, art. 572 § 2j, art.. 576 § 1 c e . ont le caractère des délais prefix pour réclamer des prétentions. Ces délais trouveront assez souvent son application dans la pratique, car les dispositions sujr la garantie des vices de la chose vendue sont applicables d'une manière correspondente — parfois avec certaines modifications — à la dation en paiement (art. 453 c. c), à l'échange art. 604 c. c), au contrat de fournitures (art. 612 ce), au contrat de fournitures de produits agricoles (art. 621 ce), au contrat d'entreprise (art. 638 c e ) , au contrat de bâtissement (art. 656 ce), au contrat de société, lorsque l'associé s'est obligé à apporter la propriété d'une chose (art. 862 c e ) , enfin au contrat de rente, lorsque la récompense pour la constitution de la rente était le transfert de la propriété d'une chose ou d'un autre droit patrimonial (art. 906 § 1 c e ) . Le résultat de la réforme qu'on s'est efforcé à réaliser dans les art. 117—125 ce ne répond pas aux intentions des rédacteurs des dispositions précitées. Au lieu de trois institutions destinées — d'après les dispositions étant en vigueur avant le 1e r janvier 1965 — à restreindre la possibilité de réclamer des prétentions (d'intenter des actions) après un certain laps de temps, nous en avons quatre, à savoir la prescription extinctive, les délais prefix d'arbitrage, les délais prefix pour réclamer des prétentions dans les rapports du travail, soumis toujours aux art. 114—117 des disp. gén. de dr. civ., enfin les délais prefix pour réclamer des prétentions, introduits dans le code civil même, qui sont privés des dispositions contenant des principes généraux. La réforme que les rédacteurs des dispositions du code civil sur la prescription extinctive tendaient à réaliser, ne consiste à vrai dire, qu'en cela que dans quelques institutions on a remplacé les délais prefix pour réclamer des prétentions par la prescription extinctive. L'art. XIII des dispositions introduisant le code civil a une vaste portée. On y a remplacé tous les délais, introduits dans les dispositions non abrogés du droit civil, à l'expiration desquels la loi exclue la possibilité de réclamer des prétentions (d'intenter des actions), par la prescription extinctive. L'application de cette disposition en pratiqué peut rencontrer de graves difficultés.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 87-110

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