Z problematyki przedawnienia

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Some Aspects of the Statute of Limitation

Abstract

On sait que le Code Civil a décidé de joindre „existant jusqu'ici les institutions séparées de la prescription et du délai prefix, sans un fondement suffisant socio- économique, en une seule institution de la prescription".Le Code Civil en introduisant l'institution uniforme de la prescription a formulé son point de vue dans les normes appropriées; il ne parle pas donc sur les prétentions qui sont prescriptibles et qui ne sont pas poursuivies devant le tribunal, mais il emploie le terme uniforme de „la prescription" là, où la poursuite des prétentions entre en jeu. Cependant on a traité autrement quelques délais jusqu'à présent traités comme des délais prefix; on a déclaré notamment que les droits déterminés ayant le caractère des prestations non réalisés dans le délai fixé, s'éteignent (dans ces cas le Code Civil n'emploie pas de la notion „la prétention"). Il existe aussi dans le Code Civil.des droits qui ne sont pas des prétentions, dont la poursuite, comme dans la loi antérieurement en vigueur, est limitée dans le temps par des délais prefix. Comme il en résulte l'opération de remembrement n'est pas pleinement réalisée, même dans le domaine de la liquidation des délais prefix selon l'article 114 des dispositions générales du droit civil. Dans ces circonstances il existe une question si Ton peut appliquer des principes qui régissent la prescription et qui sont réglés à l'article 117—125 du C. C. et dans quel degré, aux divers droits, dont l'inexécution dans le délai déterminé n'entraîne pas de la prescription mais un autre effet. Les observations sousmentionnées tendent à une réponse sur cette question par rapport aux certains groupes de ces droits. L'auteur vient à la conclusion que l'application analogue des dispositions du C. C. sur la prescription peut avoir l'application aux droits suivants: 1) des prétentions déterminées, malgré qu'ils s'éteignent en cas de l'inexécution dans le délai défini; il s'agit surtout des droits au titre de la garantie (art. 568C.C. sauf seulement de droit du désistement du contrat de vente — art, 560 § 1 du C. C); 2) des droits qui ne sont pas des prétentions, mais constituant une mesure juridique qui pourrait réaliser des prétentions (p. ex. la demande de la déclaration des actes juridiques comme sans effet). Cependant, d'après l'auteur, il ne s'agit pas de l'analogie avec des dispositions sur la prescription à l'égard des délais: limitant dans le temps l'exécution des nommés droits de formation, concernant de diverses informations, réclamations, énonciations, des demandes du domaine de droit de famille, ayant le caractère strictement personnel.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 211-221

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