Spółka prawa cywilnego a konstrukcja umowy jako źródła zobowiązań

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Partnership and the Concept of Contract as a Sourse of Obligations

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On a bâtit la construction du contrat au cours du développement à partir des systèmes primitifs jusqu'aux systèmes juridiques formés à l'exemple de l'accord faisant disparaître des conflits nés par la commission d'un délit et par le préjudice. On a bâtit par analogie aussi la construction de la relation d'obligation découlant du contrat. En principe nous avons deux parties opposées ayant des intérêts contradictoires, la prétention de l'une d'elles envers l'autre et une obligation convenable. Cependant ce type du contrat et de la relation de droit déçoit quand il s'agit du contrat de société du droit civil et des relations de droit qui en résultent. Car il parait le problème du contrat avec soi-même et des relations de droits avec soi-même. Ces problèmes sont liés directement à la détermination du but du contrat de société comme le but commun et à l'obligation entre les associés à prêter leur concours pour atteindre ce but. Au fond nous n'avons pas donc des parties dans l'acceptation établie du terme, ni des obligations d'une partie envers l'autre. De la sphère de la caractéristique juridique du contrat de société découlent les conséquences suivantes: c'est le contrat multilatéral; il ne tombe pas sous la division des contrats sur ceux à titre otnéreux et à titre gratuit et ce n'est pas le contrat accroissant des profits de biens ni le contrat synallagmatique. A vrai dire on applique conformément des dispositions sur les contrats à titre onéreux, mais on n'applique pas des dispositions sur les contrats synallagmatiques. L'obligation de l'apport est l'obligation de l'associé particulier envers tous les associés, l'associé lui-même n'étant pas exclu. Dans tous les actes et relations de droit entre la société et l'associé il y a d'un côté cet associé et de l'autre tous les associés et non seulement les restants. L'apport contient donc les éléments de l'acte juridique avec soi-même. On n'applique pas donc la classification basée sur la solidarité ni sur la divisibilité ou l'indivisibilité de l'obligation. D'autre part il faut exclure que l'obligation s'éteigne par la compensation ou l'union. Il en résulte que la construction de l'acte juridique et de la relation avec soi-même n'est pas limitée seulement à la situation provisoire ou aux conceptions raffinées liées au développement du capital financier, mais elle peut rendre service aussi sur le terrain plus vaste. L'interprétation particulière des dispositions concernant la société du droit civil n'est possible que sur la base de cette construction. Il serait à désirer que le législateur règle nettement ces conséquences, ne laissant place à aucun doute. Cependant la doctrine doit élaborer une construction détaillée de ce genre d'actions et relations de droit.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 75-86

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