O niektórych aspektach prawnych inseminatio artificialis

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1969

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Some Legal Aspects of Artificial Insemination

Abstract

Après avoir;/ considéré la base des dispositions du code de famille les problèmes de filiation qui naissent en conséquence de l'insemination artificielle réussie d'une femme mariée avec le sperme de son mari (l'insémination homogène) et l'accomplissement de ,,1'inseminationi artificialis" réussie d'une femme mariée avec le sperme „ab alieno" avec le consentement du mari (l'insémination hétérogène) et du problème de filiation résultant du cas de la fécondation artificielle d'une femme non mariée (et de la naissance d'un enfant) avec le sperme d'un homme désigné — l'auteur touche le problème de la situation juridique d'un enfant né à quelque temps après la mort „du doneur" du sperme conservé durant sa vie et employé sur son désir ou sans ce désir à féconder l'épouse restant à la vie (de la veuve) ou d'une autre femme en connaissance ou sans connaissance des héritiers du défunt. (A l'avis de l'auteur le sperme conservé constitue une chose de genre particulier et fait partie intégrante de la succession). Dans ces situations il y a d'abord le problème, si et quels droits de succession échoiront à tel enfant du défunt. A savoir, si la succession doit échoir aux héritiers vivants du défunt définitivement, ou s'il devrait garder une partie de la succession pour l'héritier éventuel, futur qui peut être né de ce sperme conservé du défunt; si dans la sphère des rapports juridiques il ne faut pas prendre en considération un tel descendant futur du défunt, ou qu'il ne devrait le prendre en considération qu'en certaines limites de temps. Les dispositions polonaises du droit de succession ne donnent pas dans ce domaine de solution. L'auteur pose la thèse que — dans le cas de l'usage du sperme conservé du testateur sur le désir du défunt — il faut garder une partie de la succession à l'enfant (aux enfants) qui peut être né dans quelque temps après la mort du ,,doneur". Cependant en cas d'accomplissement inseminatio artificialis avec le sperme conservé du défunt — la succession doit rester en possession des héritiers de même qu'à ia substitution fiduciaire. En liaison avec cela l'auteur postule que le droit de succession polonais doit être complété par l'élargissement de la faculté à la sucession sur les personnes futures et par l'introduction au droit, polonais de succession l'institution de la „substitution fiduciaire", ou de l'institution pareille. Ensuite l'auteur se penche sur le problème de quelque sorte de continuation du mariage post mortem, en cas de l'usage du sperme conservé du défunt (sur la demande du testateur) par la veuve. Dans cette situation il s'agit de nouveaux facteurs qui ne peuvent pas rester sans influence sur la transformation de l'essentiel du mariage formulé jusqu'à présent et sur la situation juridique de la veuve dans le domaine du droit de succession.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 31, 1969, z. 1, s. 55-72

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