Spoczywanie terminu przedawnienia w prawie karnym
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Date
1966
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Wydział Prawa i Administracji UAM
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Abstract
La suspension du terme de la prescription dans le droit pénal polonais, autant
que dans la plupart des législations à l'étranger, consiste en l'apparition d'un
obstacle — défini par la loi — causant un délai dans le cours du terme de prescription
sur qui au moment, où l'obstacle cesse d'agir le terme de la prescription
reprend son cours, mais le temps de la durée de cette circonstance ne peut être
inclu dans la période nécessaire à l'apparition de la prescription.
Le droit polonais reconnaît le terme de la prescription par rapport à l'intentation
de la procédure pénale et de la presciption ou rémission du terme de
prescription par rapport à l'exécution de la pénalité.
En vue du règlement de l'art. 88 du code pénal la rémission du terme de la
prescription par rapport à l'intentation de la procédure pénale et de la prescription
du jugement forment des circonstances qui, d'après la loi ne permettent pas
d'intenter ni de continuer la procédure pénale. Ceci n'inclu pas, néanmoins, le
manque de pétition ou plainte privée. Il en résulte le problème si l'apparition
de circonstances de fait qui effectuent la suspension du procès pénal (art. 4 du
code pénal) arrête le cours du terme en appui à l'art. 87 du code pénal, ou bien
si par contre ceci n'a pas lieu. Ce problème doit être résolu de la manière
suivante: le règlement de l'art. 88 du code pénal sous-entend uniquement des
circonstances juridiques, et non de circonstances de fait prévues dans l'art. 4
du code pénal. L'obstacle à caractère de fait peut causer la rémission du terme
de prescription de l'art. 86 ou 87 du code pénal uniquement dans les cas, où un
règlement exprès et spécial en décide (par example l'art. 65 ou 66 du c. p. W. P.).
La rémission des termes ci-dessus mentionnés est effectuée par: l'immunité des
députés (art. 16, règlements 3 de la Constitution de la République Polonaise
Populaire), l'immunité des juges (art. 49 du règlement concernant le régime des
cours judiciaires générales), l'immunité des employés de la Chambre Suprême
de Contrôle (art. 21 du règl, du 13 12 1957 concernant la Chambre Suprême de
Contrôle). La rémission cesse d'agir du moment que l'immunité a été abolie par
une autorité compétente. Cette sorte de permission de poursuivre l'imputé
doit être sollicitée par l'accusateur (art. 2 § 2 du c. p.).
La suspension du terme de la prescription concernant l'exécution de la pénalité,
défini par l'art. 89 du c. p. est effectuée par: un délai et une interruption de
l'exécution de la pénalité, une suspension conditionnelle de l'exécution de la
pénalité, l'exécution de la pénalité, et l'application d'une mesure d'assurance. ■
Le décret du 22 4 1964 concernant l'introduction de la suspension du terme de
la prescription en rapport aux grands criminels hitlériens (Dz. U. nr 15, pos. 86)
constitue un cas exceptionnel. Conformément à ce décret la prescription prévue
dans les règlements art. 86 et 87 du c. p. n'est pas en vigueur pour les crimes
définis par l'art. 1, règl. 1 du décret du 31 8 1944 concernant l'application de la
pénalité aux criminels fascistes hitlériens fautifs de meutres ou de cruautés
exercées sur la population civile et les prisonniers de guerre, ainsi qu'aux traîtres
envers la nation polonaise, si le procès ne fut pas intenté ou poursuivit par
suite de ce que le criminel, se trouvant à l'étranger, ne fut pas révèle, ou bien
saisi et remis aux mains de la justice.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 2, s. 81-94
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629