Uwagi na temat terenowej koordynacji inwestycji
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Date
1973
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Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Reflections on the Coordination of Investments
Abstract
Sous une „coordination économique" l'auteur comprend une institution juridique
qui rend possible en général à l'aide de moyens de pouvoir un accord
harmonieux des activités ayant pour but l'obtention — prenant en égard des
dépenses d'investissement déterminées — des résultats optimaux dans la réalisation des plans économiques sur le terrain désigné. Une coordination économique
se manifeste sous diverses formes de l'activité, en général donc par tels moyens
de pouvoir comme: la décision, les règlements, les arrangements etc. Et là où on
prévoit formellement l'application d'un moyen de non-pouvoir — dans le cas
de l'inéficacité de ce dernier on emploie un moyen du pouvoir, un moyen du
franchement unilatéral.
L'arrêt du Conseil des Ministres N° 118 du 4 VII 1969 sur une coordination
locale des investissements accompagnés et communs (Mon. Pol. N° 3d, pos. 227)
partiellement changé par l'arrêt du Conseil des Ministres N° 109 du 29 V 1971
sur une localisation des investissements (Mon. Pol. N° 31, pos. 198) a introduit
encore deux formes, dans lesquelles se manifeste une coordination des investissements.
On introduit une notion de „la décision de coordination" et „d'établissement
de coordination" d'après l'auteur, dans une autre signification qu'on acceptait
jusqu'à présent. D'après l'auteur ces „établissements de coordination" ont une
importance particulière, car ils constituent pour l'investiteur le fondement pour
conclure des contrats convenables avec des organes de conseils nationaux et avec
l'investiteur de remplacement concernant des investissements communs; en outre
en s'appuyant sur ces décisions ils font des accords concernant des investissements
accompagnés. L'auteur considère les établissements de cordination comme une
partie indépendante de l'acte administratif (de la décision sur l'établissement de
la localisation), car à l'appui de ces établissements (à cette partie de l'acte administratif)
l'investiteur (ou les investiteurs) peut (ou peuvent) conclure des contrats
convenables avec des contractants déterminés. Cette situation n'est pas changée
sous régime de l'arrêt N° 109. Il est vrai que l'article 15 ch. 3 de cet arrêt use
la notion „les dispositions de coordination", néanmoins l'essentiel y enfermé ne
s'écarte pas du contenu du paragraphe 6 ch. 1 et de l'arrêt N° |H8; cela prouve
une identité des notions: „les établissements de coordination" et „les dispositions
de coordination".
En conséquence de cela l'auteur voit dans une décision établissant une localisation
des deux parties, où les „établissements de coordination" („dispositions de
coordination") jouent un rôle indépendant, car elles donnent au gérant de l'investissement
des droits à conclure des contrats, désignés dans Je paragraphe 8 de
l'arrêt N° 118.
L'arrêt N° 118 comprend des investissements communs et accompagnés. Au
cours de la réalisation de l'investissement commun naissent entre les intéressés
des liens caractéristiques de la relation de droit administratif avec la relation
de droit civil. Il se forment à base de cela des accords qui sont des contrats
préliminaires aux termes du droit civil. Ce contrat c'est un contrat non nommé,
qui s'approche du contract de société, par lequel les associés s'obligent à tendre
à l'obtention d'un but économique déterminé par une action de façon désignée, en
particulier par une mise des dépôts (l'article 860 § 1 du code civil). A l'issue de
cela l'auteur est d'avis que les dispositions concernant le contrat de société civil
pourraient être dans le cas échéant appliquées convenablement au contrat des
participants de l'investissement commun.
Le contrat entre les participants de l'investissement commun se dénoue au
moment de la réalisation de l'investissement. Néanmoins la communauté juridique
continue. Elle se prononce en général par le cousufruit de l'objet réalisé.
L'auteur pense qu'à ce cousufruit seront appliquées convenablement des dispositions
générales du domaine du droit réel limité ou des dispositions du contract de
bail. Mais cela dépendra du genre de l'objet réalisé. Néanmoins on ne peut pas
exclure l'ingérence dans ce cas aussi des organes locaux de l'administration
d'Etat.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35, 1973, z. 1, s. 99-107
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629