Uwagi na temat terenowej koordynacji inwestycji

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1973

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Reflections on the Coordination of Investments

Abstract

Sous une „coordination économique" l'auteur comprend une institution juridique qui rend possible en général à l'aide de moyens de pouvoir un accord harmonieux des activités ayant pour but l'obtention — prenant en égard des dépenses d'investissement déterminées — des résultats optimaux dans la réalisation des plans économiques sur le terrain désigné. Une coordination économique se manifeste sous diverses formes de l'activité, en général donc par tels moyens de pouvoir comme: la décision, les règlements, les arrangements etc. Et là où on prévoit formellement l'application d'un moyen de non-pouvoir — dans le cas de l'inéficacité de ce dernier on emploie un moyen du pouvoir, un moyen du franchement unilatéral. L'arrêt du Conseil des Ministres N° 118 du 4 VII 1969 sur une coordination locale des investissements accompagnés et communs (Mon. Pol. N° 3d, pos. 227) partiellement changé par l'arrêt du Conseil des Ministres N° 109 du 29 V 1971 sur une localisation des investissements (Mon. Pol. N° 31, pos. 198) a introduit encore deux formes, dans lesquelles se manifeste une coordination des investissements. On introduit une notion de „la décision de coordination" et „d'établissement de coordination" d'après l'auteur, dans une autre signification qu'on acceptait jusqu'à présent. D'après l'auteur ces „établissements de coordination" ont une importance particulière, car ils constituent pour l'investiteur le fondement pour conclure des contrats convenables avec des organes de conseils nationaux et avec l'investiteur de remplacement concernant des investissements communs; en outre en s'appuyant sur ces décisions ils font des accords concernant des investissements accompagnés. L'auteur considère les établissements de cordination comme une partie indépendante de l'acte administratif (de la décision sur l'établissement de la localisation), car à l'appui de ces établissements (à cette partie de l'acte administratif) l'investiteur (ou les investiteurs) peut (ou peuvent) conclure des contrats convenables avec des contractants déterminés. Cette situation n'est pas changée sous régime de l'arrêt N° 109. Il est vrai que l'article 15 ch. 3 de cet arrêt use la notion „les dispositions de coordination", néanmoins l'essentiel y enfermé ne s'écarte pas du contenu du paragraphe 6 ch. 1 et de l'arrêt N° |H8; cela prouve une identité des notions: „les établissements de coordination" et „les dispositions de coordination". En conséquence de cela l'auteur voit dans une décision établissant une localisation des deux parties, où les „établissements de coordination" („dispositions de coordination") jouent un rôle indépendant, car elles donnent au gérant de l'investissement des droits à conclure des contrats, désignés dans Je paragraphe 8 de l'arrêt N° 118. L'arrêt N° 118 comprend des investissements communs et accompagnés. Au cours de la réalisation de l'investissement commun naissent entre les intéressés des liens caractéristiques de la relation de droit administratif avec la relation de droit civil. Il se forment à base de cela des accords qui sont des contrats préliminaires aux termes du droit civil. Ce contrat c'est un contrat non nommé, qui s'approche du contract de société, par lequel les associés s'obligent à tendre à l'obtention d'un but économique déterminé par une action de façon désignée, en particulier par une mise des dépôts (l'article 860 § 1 du code civil). A l'issue de cela l'auteur est d'avis que les dispositions concernant le contrat de société civil pourraient être dans le cas échéant appliquées convenablement au contrat des participants de l'investissement commun. Le contrat entre les participants de l'investissement commun se dénoue au moment de la réalisation de l'investissement. Néanmoins la communauté juridique continue. Elle se prononce en général par le cousufruit de l'objet réalisé. L'auteur pense qu'à ce cousufruit seront appliquées convenablement des dispositions générales du domaine du droit réel limité ou des dispositions du contract de bail. Mais cela dépendra du genre de l'objet réalisé. Néanmoins on ne peut pas exclure l'ingérence dans ce cas aussi des organes locaux de l'administration d'Etat.

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Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35, 1973, z. 1, s. 99-107

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0035-9629

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