Rozbieżność między sędziami, a ławnikami na tle wymiaru kary. Z badań nad instytucją ławnika w wymianie sprawiedliwości PRL

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Differences in Opinion between Judges and Assessors in Regard to Determination of Penalty. Researches on the Institution of the Councilor in the Polish Administration of Justice

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Dans cet article, a été commenté un fragment des résultats des études sur l'institution des jurés dans l'administration de la justice de Pologne, études menées par l'Institut des Sciences Juridiques P.A.N., pendant les années 1964—1966. Dans le groupe qui rend la sentence, composé du juge professionnel, et du facteur social (les jurés), doivent intervenir des principes différents qui mènent à des différences parmi les points de vue sur les affaires traitées. En pratique, ces différences interviennent le plus souvent à propos de la rigueur de la peine prononcée. Car les jurés ne se sentent pas liés aux directives de la politique criminelle qui régnent dans un tribunal, mais s'intéressent avant tout aux circonstances concernant l'accusé. Et, représentant les principes propres à l'ensemble de la société, ils s'efforcent dans beaucoup de cas d'atténuer les peines rendues. On remarque ceci en ce qui concerne les peines de prison, et en ce qui concerne les peines d'amende, ça se distingue très nettement. D'autre part, les juges en s'efforçant de briser les principes des jurés, tendant à atténuer la peine, adoptent une attitude arbitraire qui se manifeste par le fait qu'ils imposent leurs propres opinions aux jurés, ou par le fait qu'ils ignorent les remarques des jurés. Une telle attitude des juges doit être estimée négativement car la réalisation des principes de la politique criminelle ne peut être atteinte si l'on néglige le facteur social qui prend part à l'administration de la justice. Les jurés ont le plein droit d'intervenir dans l'administration de la justice conformément aux sentiment de la société qu'ils représentent, et les éléments non conformes de leurs attitudes ne peuvent être éliminés que par l'initiation et l'éducation.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 2, s. 339-353

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