Zmiana i rozwiązanie umowy gospodarczej w drodze swobodnego porozumienia się stron
Loading...
Date
1970
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Modification and Dissolution of the Economic Contract throguh Free Agreement of Parties
Abstract
Le sujet de cet article est la problématique économique et juridique de la
modification et de la rupture de contrat signé entre des unités de l'économie nationalisée.
L'auteur s'intéresse plutôt aux contrats dont la modification ou la
rupture n'est pas la conséquence d'une décision d'unités supérieures (art. 404 du
code civil), mais est établie par un arrangement direct entre les parties, ou par la
décision d'une commission d'arbitrage remplaçant la partie qui, sans motifs valables,
refuse la rupture (la modification) du contrat. Le précédent système de planification
mettait trop l'accent sur l'obligation de réaliser le plan sans tenir compte des circonstances qui l'accompagnent, dans le nouveau système au contraire, la question
de rupture (modification) de contrat prend plus d'importance; ce nouveau système
est pour une plus grande plesticité dans la planification et l'administration de
l'économie nationale. La modification d'un plan entraine la possibilité, et souvent
même l'obligation de rupture (modification) de contrats dont le but socio-économique
a perdu son sens. S'appuyant sur la législation économique et sur les tendances
dans les décisions de l'arbitrage économique d'état, l'auteur montre qu'à l'aide
d'un certain genre de clause générale rebus sic stantibus on peut dans des cas
économiquent motivés, violer le principe pacta sunt servanda (principe de réalisation
effective des contrats) qui règne avec une sévérité particulière dans les relations
entre les entreprises nationalisées. Après avoir commenté la forme et le mode de
rupture (modification) des contrats, l'auteur propose que ce genne d'actes juridiques
interviennent sans conflit, dans une atmosphère de compréhension réciproque et
dans le respect des principes la liquidation des liaisons économiques. Dans le cas
où l'offre de rupture (modification) de contrat est refusée par la deuxième partie,
l'unité intéressée à la rupture (modification) du contrat peut — s'appuyant sur la
clause générale de l'article 386 du code civil (statuant l'obligation à la coopération
et à l'aide réciproque des entreprises nationalisées lors de la signature et de la
réalisation de contrats) — faire appel à une commission d'arbitrage en demandant
la rupture (la modifications) du contrat.
En fonction du fait que dans les relations intervenant entre les entreprises
nationalisées, les relations de contrat ont le plus souvent un charactère successif,
la rupture de contrat devrait en principe intervenir avec un effet ex nunc. L'article
se termine par des remarques concernant la responsabilité liée aux dommages
causés par la rupture (la modification) de contrat. Selon l'auteur on ne peut
pas l'identifier à la responsabilité liée aux fait de ne pas (remplir ou de mal remplir
le contrat, car si le contrat est rompu, l'obligation qui en découle expire. La rupture
(la modification) d'un contrat n'exclue cependant pas la responsabilité liée au non
respect des obligations dans la période précédent la rupture (la modification). La
partie qui a pris l'initiative de la rupture (la modification) du contrat devrait
rembourser au partenaire les frais causés par l'organisation des travaux de préparation,
par la realisation en partie du contrat {damnum emergens) et par la
perte du gain attendu (lucrum cessans). L'auteur propose d'appliquer dans ce cas
le principe de responsabilité limitée.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 32, 1970, z. 2, s. 105-118
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629