O niektórych zasadach strukturalnych Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

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1973

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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On Some Structural Principles of the Mutual Economic Assistance

Abstract

Accepté lors de la XXVe Session du CAEM le Programme Complexe de l'approfondissement et du perfectionnement de la coopération et du développement de l'intégration socialiste a déterminé les buts d'imtêgraitiom, à qui visent les Etats membres. Une relation critique envers le degré de l'avancement des processus d'intégration ne peut conduire à l'heure actuelle à nier le caractère d'intégration du CAEM. De point de vue du droit international le problème primordial c'est la structure juridique de l'organisation, dans le cadre de laquelle les buts d'intégration sont réalisés. Sous notion „structure juridique" se comporte un ensemble de normes et de moyens, grâce auxquels l'organisation est en état d'atteindre les buts déterminés pour les Etats, dont la volonté elle est née. La structure juridique, en assumant le rôle auxiliaire envers des contenus économiques de l'activité du CAEM peut influencer de la manière de frein ou de l'accélération sur le rythme de la réalisation des tâches proposées, C'est pourquoi les principes structuraux jouent un rôle essentiel et sur ces principes est appuyée toute la structure juridique de l'organisation. A ce groupe appartient le principe de l'égalité souveraine. Ici on peut poser une question importante concernant le rapport qui existe entre cette égalité et le principe de l'unanimité régnant pendant le vote dans les organes du Conseil, jusqu'à présent sans aucune exception. Dans une partie de la littérature juridique portant sur CAEM on a accepté une fausse opinion que le manque du principe de l'unanimité est toujours une limitation du principe de l'égalité souveraine. Cependant cette opinion ne sera juste que dans le cas, où l'organe prend les décisions non seulement à la majorité de voix mais aussi ces décisions obligent les Etats directement, or sans les reconnaître par les Etats et donnant une possibilité du refus de cette reconnaissance. La possibilité de l'dna demission à la prise des decisions du CAEM en employant un veto par un des Etats, ce qui est un effet péjoratif du principe de l'unanimité, cause une limitation importante des propositions de l'organisation. Le fait que le principe de l'unanimité oblige seulement les Etats intéressés ne change rien dans cette situation. Les problèmes de l'unanimité et de l'intérêt constituent un prisme où se brisent et mettent en évidence les difficultés liées à la réalisation de nouvelles tâches d'intégration et résultant des différences dans les niveaux économiques et aussi des divergences d'opinions quant aux voies du développement ultérieur. L'article IV du Statut sert à ces Etats, qui ne sont pas intéressés à l'intensification des processus d'intégration. Ainsi il rend difficile l'introduction des formes supérieures de l'intégration. Dans les conditions actuelles il n'existe pas de moyens juridiques, qui rendent possible l'élimination effective d'une opposition de l'Etat qui s'est déclaré comme intéressé. Or, dans le cas où les consultations faites lors des sessions des organes du CAEM n'apportent pas des résultats attendus, alors les Etats intéressés positivement doivent prendre une initiative hors du cadre de l'organisation. Mais cette résolution affaiblit l'importance du Conseil comme une organisation tendant à une centralisation maximale ides efforts économiques des Etats membres. Quand un Etat se déclare comme intéressé négativement, cela peut être en opposition au principe de l'assistance fraternelle. L'obligation juridique résultant de ce principe consiste à entreprendre par des Etats des actions nécessaires visant à prévenir des dommages politiques et économiques. L'action ayant pour but de prévenir les dommages peut revêtir une forme du changement du contenu de l'accord, de résignation de l'opposition ou bien prendre une nouvelle décision par les organes du CAEM.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35, 1973, z. 3, s. 1-22

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