Charakter prawny, termin i wymogi formalne sprzeciwu od wyroku zaocznego w polskim procesie karnym
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Date
1966
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Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Legal Nature and Formal Requirements of Demurrer against Judgments in Default under Polish Criminal Procedure
Abstract
L'action des parties (et en certains cas également des tierces participants à la
procédure) ayant pour but de changer ou d'abolir le jugement prononcé dans
un procès pénal, est définie globalement à l'aide du terme de „mesures d'inculpation".
Les mesures d'appellation forment un groupe séparé parmi ces mesures
d'inculpation, et leur trait le plus caractéristique c'est la dévolutivité, possibilité
de remettre l'action au jugement d'une instance supérieure. Les mesures
d'inculpation qui ne sont pas des mesures d'appellation, comme par exemple le
refus d'une sentence par défaut, ne possèdent pas la qualité de dévolutivité. En plus le refus d'une sentence par défaut se différencie des autres moyens d'appellation
par ce qu'il est basé non pas sur des objections contre le bienfondé méritorique
du jugement, mais sur des circonstances de fait semblables à celles qui
sont incluses dans la demande concernant le rétablissement d'un terme preclusif
manqué.
Conformément à l'art. 349 § 2 du Code de Droit Pénal l'accusé a le droit
de joindre au refus de la sentence par défaut, si elle a été rejetée, une mesure
d'appel sous forme de révision. Il faut admettre, que si le refus est joint à une
demande de motivation de la sentence par écrit, les exigences prévues par l'art.
349 §.2 du Code sont satisfaites. En portant plainte contre un jugement par défaut
l'accusé a les possibilités suivantes: 1) déposer un refus indépendant, 2) déposer
une révision indépendante, 3) déposer une demande concernant la déposition
d'une motivation de la sentence par écrit, et ensuite, après en avoir reçu une
copie — d'une révision, 4) déposer un refus en même temps qu'une révision, 5) déposer
un refus avec demande concernant la déposition d'une motivation de la
sentence par écrit.
Le refus d'une sentence par défaut est obligatoirement déposé par écrit et
doit contenir: 1) la demande de fixer à neuf un débat à la cour de justice de
première instance, 2) une justification de la contumace de l'accusé, 3) une justification
de n'avoir pas avisé la cour de justice des causes de la contumace avant
que le jugement ne fût prononcé. Au cas où l'accusé justifie sa contumace par
une maladie, il a le devoir de prouver ce fait en présentant un certificat médical,
satisfaisant les exigences définies dans le décret du Ministère de la Justice et du
Ministre de la Santé Publique du 7 IX 1959 (Dz. U. nr 55, pos 331); ce certificat
doit constater non l'incapacité de travail, mais l'impossibilité de prendre part
au débat.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 1, s. 101-114
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629