Charakter prawny, termin i wymogi formalne sprzeciwu od wyroku zaocznego w polskim procesie karnym

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1966

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Legal Nature and Formal Requirements of Demurrer against Judgments in Default under Polish Criminal Procedure

Abstract

L'action des parties (et en certains cas également des tierces participants à la procédure) ayant pour but de changer ou d'abolir le jugement prononcé dans un procès pénal, est définie globalement à l'aide du terme de „mesures d'inculpation". Les mesures d'appellation forment un groupe séparé parmi ces mesures d'inculpation, et leur trait le plus caractéristique c'est la dévolutivité, possibilité de remettre l'action au jugement d'une instance supérieure. Les mesures d'inculpation qui ne sont pas des mesures d'appellation, comme par exemple le refus d'une sentence par défaut, ne possèdent pas la qualité de dévolutivité. En plus le refus d'une sentence par défaut se différencie des autres moyens d'appellation par ce qu'il est basé non pas sur des objections contre le bienfondé méritorique du jugement, mais sur des circonstances de fait semblables à celles qui sont incluses dans la demande concernant le rétablissement d'un terme preclusif manqué. Conformément à l'art. 349 § 2 du Code de Droit Pénal l'accusé a le droit de joindre au refus de la sentence par défaut, si elle a été rejetée, une mesure d'appel sous forme de révision. Il faut admettre, que si le refus est joint à une demande de motivation de la sentence par écrit, les exigences prévues par l'art. 349 §.2 du Code sont satisfaites. En portant plainte contre un jugement par défaut l'accusé a les possibilités suivantes: 1) déposer un refus indépendant, 2) déposer une révision indépendante, 3) déposer une demande concernant la déposition d'une motivation de la sentence par écrit, et ensuite, après en avoir reçu une copie — d'une révision, 4) déposer un refus en même temps qu'une révision, 5) déposer un refus avec demande concernant la déposition d'une motivation de la sentence par écrit. Le refus d'une sentence par défaut est obligatoirement déposé par écrit et doit contenir: 1) la demande de fixer à neuf un débat à la cour de justice de première instance, 2) une justification de la contumace de l'accusé, 3) une justification de n'avoir pas avisé la cour de justice des causes de la contumace avant que le jugement ne fût prononcé. Au cas où l'accusé justifie sa contumace par une maladie, il a le devoir de prouver ce fait en présentant un certificat médical, satisfaisant les exigences définies dans le décret du Ministère de la Justice et du Ministre de la Santé Publique du 7 IX 1959 (Dz. U. nr 55, pos 331); ce certificat doit constater non l'incapacité de travail, mais l'impossibilité de prendre part au débat.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 1, s. 101-114

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ISSN

0035-9629

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