Strefy rybołówcze

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1967

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Zones de pêche

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Deux principes essentiels ont concouru à former le concept de zones de pêche: l'absence d'une norme qui définirait la largeur de la mer territoriale ainsi que les intérêts des États qui se déclarent pour une mer territoriale plus restreinte que 12 milles de largeur. Aux Conférences de Genève sur le Droit de la mer (1958 et 1960), ces États proposèrent la formation d'une zone de pêche de 12 milles, dans l'intention d'obtenir l'approbation d'une mer territoriale plus restreinte. Malgré qu'aux Conférences de Genève on n'arriva pas à s'entendre dans la question de l'étendue de la mer territoriale, et qu'on rejeta automatiquement les propositions concernant les zones de pêche de nombreux États qui tenaient à la conception d'une mer territoriale restreinte, établirent des zones de pêche de ,12 milles. Ces zones furent également approuvées par d'autres États, entre autres par ceux qui possédaient des mers territoriales de 12 milles, car une approbation de ce genre n'exige pas l'acceptation de la largeur de la mer territoriale possédée par l'État donné-comme maximale. Par contre au point actuel de l'évolution du droit de la mer les prétentions dépassant un maximum de 12 milles, devraient être-malgré le manque de norme expresse concernant la largeur de la mer territoriale — avec ou sans de zone de pêche — regardées comme une infraction du principe général de la liberté des mers. De sérieuses difficultés sont associées à la définition du caractère législatif des eaux maritimes situées dans les limites des zones de pêche. Ces eaux ne peuvent être regardées comme hautes mers, et la conception qui traiterait ces eaux comme une partie de la mer territoriale, où l'État aurait limité ses droits souverains à une pêche exclusive, ne pourrait être acceptée par les États qui sont les partisans d'une mer territoriale restreinte. Quant à l'introduction d'une nouvelle — inconnue jusqu'ici — catégorie d'eaux maritimes, elle obligerait non seulement à une révision du principe de la liberté des mers, mais également encore à la révision du concept de mer territoriale. Il semblerait, qu'il n'est pas possible en ce moment de formuler une conception de droit international d'un genre qui, en ce qui concerne la zone de pêche serait et état de satisfaire tous les États, malgré qu'elle soit déjà, en tout cas à une échelle régionale, une institution du droit de la mer moderne. La zone de pêche peut également avoir une influence indirecte sur le problème de l'aplanissement de la grande difficulté rencontrée dans le droit de la mer — la définition de la largeur de la mer territoriale.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 29, 1967, z. 2, s. 99-113

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