Uprawnienia sędziego w dziedzinie orzekania i wykonania kary

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1969

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Competence of the Judge to Decide on the Penalty and on its Implementation

Abstract

La tâche de i'auteur consiste à démontrer la liaison organique qui lie les pouvoirs du juge dans le domaine de la détermination, de l'application de la peine et de l'exécution de celle-ci et non seulement l'étendue des compétences du juge dans l'un et dans l'autre domaine. Il faut accentuer tout spécialement ce i u n c t i m au point de vue de l'unité du procès pénal. L'auteur est d'avis que le procès pénal s e n s u l a r g o ne se termine pas au moment du prononcé de la sentence, mais que dans les cas des peines privatives de liberté d'une durée moyenne ou plus longue (il les appelle peines correctionnelles) ce procès dure jusqu'à la fin du traitement pénitentiaire. C'est le premier problème qui occupe son attention. Suivent ensuite les problèmes de la privation de liberté touchant au droit pénitentiaire et — en troisième ligne — la structure des juridictions pénitentiaires. Il existe une liaison organique unissant les trois ordres de ces problèmes. Si l'extension du procès sur la phase de l'exéeution constitue un aspect formel de ce problème les questions du processus de l'exécution relatifs au droit pénitentiaire forment une conception matérielle. Cependant la résolution d'une question théorique revêt une importance particulière notamment la question du caractère judiciare ou administratif de l'exécution de la peine. Le prononcé de la sentence est lié à son exécution surtout par ce que le jugement fixe la base juridique de cette exécution ainsi que ses limites temporaires. Cependant l'exécution fait naître une quantité de problèmes qui peuvent être résolus seulement par voie de jugement, car la peine contemporaine n'est point un produit parfait dans les mains du juge statuant, mais elle exige une adaptation permanente à la personnalité du condamné et du progrès de sa réadaptation sociale sous l'influence du traitement pénitentiaire. La détermination de la peine laisse donc aujourd'hui une large marge à l'exécution qui doit inculquer à cette peine un contenu convenable du traitement pénitentiaire, sans lequel la notion contemporaine du châtiment serait vain et vide. Il reste donc beaucoup de place pour faire valoir les effets de la „jurisprudence" d'exécution. Le contenu judiciaire du processus d'exécution est rempli d'un élément essentiel au point de vue de sa détermination, il s'agit notamment de l'intensité de cette peine (regime rigueur) et non pas seulement de sa longueur. Il s'agit ici de chaque élément qui influence la stiuation juridique du condamné, de sa valeur et de son étendue. C'est le tribunal qui doit décider dans toutes ces affaires. Cette solution décide aussi du caractère juridique de la surveillance judiciaire sur l'exécution de la peine, qui ne doit point être une surveillance générale mais qui doit consister dans une surveillance touchant l'évolution individuelle de l'action pénitentiaire par rapport à un prisonnier donné. C'est une condition catégorique pour la création d'une surveillance à caractère vraiment judiciaire, chaque surveillance générale devant nécessairement avoir un caractère administratif. La fonction de la surveillance est cependant impensable sans droit de prendre une décision en vue de laquelle une surveillance correcte est une prémisse nécessaire. Dans ce cas cette décision „surgit" directement de la fonction de cette surveillance. Mais malgré tout, la surveillance judiciaire sur l'exécution des peines possède un caractère mixte, embrassant en même temps les éléments juridictionnels ainsi qu'administratifs. Le problème de la structure de la justice pénitentiaire est le reflet de la structure des tribunaux statuant sur le fond. Le problème d'une certaine intégration se pose donc ainsi. Dans le domaine de la justice péntentiaire il y a deux conception opposées: d'une suręeillance exercée par une juge unique ou d'une commission mixte composée de plusieurs personnes. A l'heure actuelle il paraît que la conception d'un juge pénitentiaire agissant avec concours des spécialistes du domaine de la psychologie, sociologie et pedagogie (travail d'équipe) semble dominer. Ainsi le travail d'équipe devient une nécessité. Il faut voir l'avenir de la justice pénitentiaire dans une coopération stricte du juge avec les commissions pénitentiaires de l'établissement donné. Les membres de ces commission doivent jouer le rôle des experts devant le tribunaux pénitentiaire ou bien participer en deuxième instance en tant qu'échevins. La conception portugaise d'un tribunal penitentia'ixe „pur" c.àd. d'un tribunal décidant des problèmes purement juridiques lors de l'exécution de la peine, est intéressante, cependant la justice pénitentiaire ne pourra jamaîis échapper à ses fonctions de surveillance qui forment un terrain fertil des solutions juridiques qui ses présentent lors de cette exécution. Par contre l'auteur présente des doutes sérieuses quant à l'utilité des pouvoirs dits consultatives du juge pénitentiaire vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, car, au moins à l'heure actuelle le juge ne possède point l'expérience pénitentiaire qui pourrait le placer au même niveau ou à un niveau plus élevé que l'administration. L'auteur examine aussi le problème d'une stricte séparation, de la sphère de surveillance judiciaire et de la surveillance de la part du Ministère public en déclarant qu'il y a (surtout dans les conditions de son pays) seulement une possibilité limitée de dresser une linge rigoureuse de délimitation. L'unité organique du problème juridique de la détermination et de l'exécution de la peine se dessiine d'une façon de plus en plus évidente. Le rôle du juge reste identique dans l'une et dans l'autre phase de ce procès, largement conçu, comprenant la détermination et l'exécution du châtiment. Ce juge reste le facteur déterminant de l'humanisme créateur qui sert à connaître, à évaluer, à punir et à former l'homme criminel.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 31, 1969, z. 1, s. 13-25

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0035-9629

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