Zobowiązania przemienne
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Date
1974
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Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Elective Obligations
Abstract
Les obligations alternatives ont été régularisées dans le code civil d'une manière
assez différente en comparaison avec le code des obligations et voici comment
apparaît le nouveau problème. Quant à l'essentiel de ces obligations, le code
civil s'incline à l'opinion qu'il s'agit ici d'UNE obligation de la prestation non
définie à présent et on y précise la façon de définir cette prestation. Cette conception
constitue le critère qui discerne des cas fortuits où a lieu la pluralité des
prétensions ayant droit du choix de l'un d'eux par un ayant-droit, c'est-à-dire, un
cumul des prestations. Tel cas nouveau inconnu à la législation actuelle contient la
disposition de l'article 363 paragraphe 1 du code civil selon lequel la personne
lésée a le droit de choisir la façon de la réparation et de l'indemnisation du dommage
soit par la restitution à l'état antérieur, soit par le paiement d'une certaine
somme adéquate. L'auteur démontre que dans le cas donné il n'y a pas d'obligation alternative
et les dispositions respectives, même par la voie de l'analogie, ne peuvent pas être
appliquées.
Les prestations dans le cas de l'obligation alternative doivent être différentes.
Le problème si la différence dans la manière même de l'exécution de oette
prestation est suffisante, dépendra de l'importance accordée à cette manière par les
parties.
Le choix de la prestation appartient aux éléments essentiels de l'obligation
alternative. Dans les dispositions du code des obligations qui étaient en vigueur
précédemment, le problème du retard du „ayant-droit" dans l'accomplissement du
choix était régularisé clairement en faveur et au profit du débiteur. Le code civil
tentait de rétablir ici l'équilibre des parties, et il a décidé que dans chaque cas du
retard sans tenir compte qu'il s'agisse ici du débiteur ou du créancier, le droit du
choix passe à la partie opposée. Cela a lieu seulement et uniquement pendant le
premier choix et à cause de cela, au cours d'autres choix, le débiteur n'a pas de
moyens de forcer le créancier pour l'exécution du choix.
L'influence de l'impossibilité de la prestation n'a pas été dans le code civil,
conformément aux obligations alternatives séparément normalisée, et à cause de
cela y entreront les dispositions générales qui donc doivent être convenablement
adaptées à la spécificité de l'obligation alternative. Il faut distinguer des obligations
alternatives, la soit-disant „facultas alternativa" — l'autorisation alternative
qui accorde au débiteur la possiblité de pouvoir se libérer des obligations par
l'exécution d'une autre prestation qu'il a dû faire. C'est une prestation forcée au
lieu du paiement. Est-ce qu'il peut exister et est-ce qu'il peut avoir lieu telle
autorisation alternative (facultas alternativa) au profit du créancier? C'est une
question douteuse et dans ce cas-là, l'auteur se déclare par négatif.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 3, s. 185-197
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629