Zobowiązania przemienne

dc.contributor.authorOhanowicz, Alfred
dc.date.accessioned2017-10-16T19:16:20Z
dc.date.available2017-10-16T19:16:20Z
dc.date.issued1974
dc.description.abstractLes obligations alternatives ont été régularisées dans le code civil d'une manière assez différente en comparaison avec le code des obligations et voici comment apparaît le nouveau problème. Quant à l'essentiel de ces obligations, le code civil s'incline à l'opinion qu'il s'agit ici d'UNE obligation de la prestation non définie à présent et on y précise la façon de définir cette prestation. Cette conception constitue le critère qui discerne des cas fortuits où a lieu la pluralité des prétensions ayant droit du choix de l'un d'eux par un ayant-droit, c'est-à-dire, un cumul des prestations. Tel cas nouveau inconnu à la législation actuelle contient la disposition de l'article 363 paragraphe 1 du code civil selon lequel la personne lésée a le droit de choisir la façon de la réparation et de l'indemnisation du dommage soit par la restitution à l'état antérieur, soit par le paiement d'une certaine somme adéquate. L'auteur démontre que dans le cas donné il n'y a pas d'obligation alternative et les dispositions respectives, même par la voie de l'analogie, ne peuvent pas être appliquées. Les prestations dans le cas de l'obligation alternative doivent être différentes. Le problème si la différence dans la manière même de l'exécution de oette prestation est suffisante, dépendra de l'importance accordée à cette manière par les parties. Le choix de la prestation appartient aux éléments essentiels de l'obligation alternative. Dans les dispositions du code des obligations qui étaient en vigueur précédemment, le problème du retard du „ayant-droit" dans l'accomplissement du choix était régularisé clairement en faveur et au profit du débiteur. Le code civil tentait de rétablir ici l'équilibre des parties, et il a décidé que dans chaque cas du retard sans tenir compte qu'il s'agisse ici du débiteur ou du créancier, le droit du choix passe à la partie opposée. Cela a lieu seulement et uniquement pendant le premier choix et à cause de cela, au cours d'autres choix, le débiteur n'a pas de moyens de forcer le créancier pour l'exécution du choix. L'influence de l'impossibilité de la prestation n'a pas été dans le code civil, conformément aux obligations alternatives séparément normalisée, et à cause de cela y entreront les dispositions générales qui donc doivent être convenablement adaptées à la spécificité de l'obligation alternative. Il faut distinguer des obligations alternatives, la soit-disant „facultas alternativa" — l'autorisation alternative qui accorde au débiteur la possiblité de pouvoir se libérer des obligations par l'exécution d'une autre prestation qu'il a dû faire. C'est une prestation forcée au lieu du paiement. Est-ce qu'il peut exister et est-ce qu'il peut avoir lieu telle autorisation alternative (facultas alternativa) au profit du créancier? C'est une question douteuse et dans ce cas-là, l'auteur se déclare par négatif.pl_PL
dc.description.sponsorshipDigitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 3, s. 185-197pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/19636
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.titleZobowiązania przemiennepl_PL
dc.title.alternativeElective Obligationspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

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