Roszczenia regresowe ubezpieczyciela według kodeksu cywilnego (art. 828)

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1971

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Reversionary Claims of the Insurer in the Civil Code

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Dans le nouveau Code Civil Polonais de 1964 est inclus le titre XXVII Contrat d'assurance (articles 805 - 834), dans lequel l'article 828 sur le recours d'assurance (la subrogation), qui suit, a une signification importante: § 2. A défaut de stipulation contraire, les prétentions de l'assuré centre le tiers responsable du dommage passent de plein droit sur l'institution d'assurances jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par l'institution. Dans le cas eu l'institution n'a couvert qu'une partie du dommage, l'assuré a droit d'être satisfait, quant à la partie restante du dommage, par préférence à la pretention de l'institution d'assurances. § 2. Les prétentions de l'assuré centre les personnes avec lasquelles il a un ménage commun ou dont il est responsable, ne passent pas sur l'institution d'assurances, à moins que l'auteur du dommage ne l'ait causé intentionnellement. L'auteur présente un commentaire détaillé de cet article, traitant entre autres les questions: de l'application de ses principes par voie d'analogie aux assurances obligatoires en vigueur dans la Republique Populaire de Pologne et des bases des principes concernant le recours dans la loi de 1958 sur les assurances des biens et des personnes; la subrogation légale en droit du sinistré comme la base de la relation d'institution d'assurances envers le fautif du dommage et aussi envers la personne responsable pour le dommage; la signification du principe du passage de la créance „de plein droit"; la doctrine de l'application du recours (subrogation) seulement aux assurances des biens et non aux assurances des personnes, dont une modification semble prévue dans le jugement de la Cour Suprême de la République Populaire de Pologne du 18 juin 1963 traité par l'auteur; la portée et le caractère, au point du vue du droit matériel, des prétentions de l'institution d'assurances; les difficultés de fournir leur preuve, les limitations des prétentions en ce qui concerne leur matière et leur montant dans le cas où le dommage est couvert en partie et en ce qui concerne les prétentions qui na passent pas sur l'institution d'assurances envers les personnes qui sont en ménage commun avec l'assuré ou dont il est responsable. Dans ses conclusions l'auteur prévoit, entre autres, la possibilité d'extension du recours (de la subrogation légale) au domaine des assurances des personnes en ropport avec le progrès de la socialisation des assurances. Constatant que le principe de recours (subrogation légale) est toujours contenu dans les lois sur les assurances et dans les codes civils des Etats socialistes, et même dans le droit coutumier de divers pays à défaut d'une disposition de la loi l'auteur est d'avis que considérant les fonctions sociales de recours (de la subrogation légale): compensatrice, repressive, et preventive, on ne peut pas se dispenser de l'institution juridique du recours (et de la subrogation légale) de l'assureur qui est subrogé dans le droit du sinistré.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 1, s. 55-67

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