Prawo wydobywania kopalin
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Date
1966
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Wydział Prawa i Administracji UAM
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Abstract
L'art. 4 du droit minier (décret du 6 V 1950, texte du Dz. U. nr 23/1961, § 113)
décide, que le droit d'extraire les produits des mines sert uniquement l'État. Il en
résulte le problème, si ce droit concerne exclusivement les couches de minéraux
qui se trouvent dans les limites des propriétés terriennes appartenant à l'État,
ou bien également ces couches de minéraux qui se trouvent dans les limites d'un
espace appartenant à d'autres personnes. Le codex civil (décret du 23 IV 1964,
Dz. U. nr 16, § 93) n'a pas accepté les décisions de l'art. 30 de l'ancien droit matériel
(décret du 11 X 1046, Dz. U. nr 57, § 319, avec modifications ultérieures),
d'après lequel le propriétaire immobilier n'avait pas la possibilité de s'opposer aux
actions exercées à une profondeur telle, qu'elles ne mettaient pas en danger ses
intérêts justifiés. En définissant la propriété immobilière il décidait qu'elle constitute
cette partie de la surface du sol qui forme un objet particulier de propriété
(le terrain) (art. 46). Le propriétaire immobilier peut en jouir uniquement conformément
à la destination socio-économique de son droit (art. 140). Ce dernier —
au cas où ce n'est past l'Etat qui est le propriétaire — n'inclue pas le droit
d'extraction des produits miniers. De ce fait la propriété terrienne qui n'appartient
pas à l'État ne peut porter en profondeur que jusqu'à une limite qui serait nécessitée
par d'autres manières de profiter de la couche de surface du sol. Il faut
donc délimiter deux sphères d'activité: 1) la couche superficielle du sol, qui peut
constituer l'objet de relations multi-structurelles (propriété sociale, individuelle,
personnelle), 2) le fond de la terre (le terrain), qui peut former exclusivement la
propriété de l'Etat. Puisqu'aucun règl*ement ne statue, que les minéraux se trouvant
dans les limites des propriétés qui n'appartiennent pas à l'Etat (à l'exception des
eaux, art. 1 du droit des eaux — décret du 30 V 1962, Dz. U. nr 34 § 158) constituent
la propriété de l'Etat, il convient d'admettre que le droit d'extraction des produits
des mines forme l'objet de la propriété terrienne de l'État. La personne qui a un
droit concret à l'extraction d'un produit de mines expressément défini sur le
territoire minier, constitue une entreprise minière. Cette entreprise exerce donc
en son propre nom les droits provenants de la propriété de d'Etat (art. 128, § 2
cc.) en se servant, en vue de ce but, d'un ensemble de mesures à part sous le
rapport de leur organisation — d'un établissement minier. La seconde partie de
l'article est consacrée à une esquisse de la définition du droit d'exploitation des
produits des mines.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28, 1966, z. 3, s. 21-45
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629