Z problematyki zawierania umów w obrocie uspołecznionym (Uwagi do art. 72 k.c.)

dc.contributor.authorStrzępka, Janusz
dc.date.accessioned2017-11-11T11:10:17Z
dc.date.available2017-11-11T11:10:17Z
dc.date.issued1975
dc.description.abstractEn comparaison avec le code d'obligations (art. 61) et avec I'art. 56 des dispositions générales prévues par la loi civile de 1950, le code civil apporte dans l'art. 72 une modification importante en ce qui concerne le moment à partir duquel le contrat peut être reconnu comme conclu. Conformément >à l'art. 72, les négociations aboutissent à la conclusion du contrat lorsque les parties parviennent à se mettre d'accord sur tous les points discutés (essentialia, accidentalia et naturalia negotii). Ce qui intéresse les présentes considérations c'est de savoir dans quelle mesure l'art. 72 du code civil oblige dans la conclusion des contrats relevant du trafic socialisé. Le problème se précente différemment selon qu'il est question des contrats que les parties ou bien un acte administratif imposent de conclure ou s'il s'agit d'un contrat non imposé. Dans le cas de contrats conclus par suite de la décision administrative d'une unité supérieure compétente (contrats dirigés), l'art. 72 du code civil n'est pas applicable; il existe des dispositions spéciales en matière de contrats dirigés spécifiées dans les art. 397 - 404 du code civil. L'ensemble des normes que contiennent les art. 397 - 404 sont lex specialis par rapport aux normes générales sur la conclusion des contrats formulées dans les art. 69, 71 et 72 du code civil (lex generalis); conformément au principe lex specialis derogat lex generali, les premières excluent les secondes dans la cas de contrats dirigés dans le trafic socialisé. Par contre, là où il s'agit de contrats non dirigés entre différents établissements socialisés, là où le devoir de conclure le contrat n'est imposé par aucun acte administratif, l'art. 72-du code civil est pleinement en vigueur. Qelque peu spécifique s'avère dans le trafic socialisé, la manière de conclure les avants-contrats (pactum de contrahendo) dans le cas où ceux-ci sont précédés de négociations. Le problème se pose alors si l'art. 72 du code civil peut être applicable étant donné que l'art. 389 du même code ne fait dépendre la validité de l'avant-contrat que de la précision des décisions essentielles du contrat principal et de la date de la conclusion de celui-ci. Sur le terrain des décisions du code civil, il convient d'admettre que la loi formulée par l'art. 389 est lex specialis par rapport à celle que précise l'art. 72 (lex generalis); la première n'exclut pas pour autant la seconde, mais cumulées elles trouvent toutes les deux leur application dans la conclusion de l'avant-contrat. Le cumul des deux lois en question permet de conclure l'avant-contrat du moment où l'accord serait acquis sur tous les points essentiels du contrat principal; par contre, n'est pas obligatoirement nécessaire l'accord au sujet de toutes les décisions du contrat qui aurait été l'objet de négociations entreprises par les parties en vue de l'établissement de l'avant-contrat. Deux probèmes restent en outre en rapport avec l'ensemble des questions que pose la conclusion des avant-contrats: celui de „remplir" progressivement le contenu du contrat principal selon les limites imposées par l'avant-contrat et celui de la fonction que doit exercer en la matière la loi formulé par l'art. 72 du code civil. Dans la situations où les parties pour-suivent les négociations sur les points particuliers du contrat principal (p. ex. naturalia negotii) non compris dans le contenu de l'avant-contrat, la loi de l'art. 72 n'est pas applicable. L'exclusion de l'application de l'art. 72 dans le processus de l'établissement des contrats principaux comme suite d'une obligation résultant de l'avant-contrat trouve sa justification dans le fait que la disposition de l'art. 72 ne correspond pas â la situation juridique crée par l'avant-contrat. Au probléme de complément du contenu du contrat principal se lie directement celui de prétention en vue de la conclure. Les dispositions juridiques en vigueur dans le trafic socialisé considèrent les litiges au sujet de la conslusion du contrat principal à l'étape de l'avant-contrat, comme litiges précontractuels et, en tant que tels, delevant des dispositions des art. 397 - 404 du code civil. Une telle solution ne saurait être maintenue sur le terrain de l'art. 390 du code civil.pl_PL
dc.description.sponsorshipDigitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 4, s. 63-77pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/20486
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.titleZ problematyki zawierania umów w obrocie uspołecznionym (Uwagi do art. 72 k.c.)pl_PL
dc.title.alternativeSome Problems Concerning the Conclusion of Contracts in Socialized Transaction (Remarks on the Article 72 of the Civil Code)pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

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