Odpowiedzialność małżonków za długi w czasie trwania wspólności ustawowej

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Responsibility of Husband and Wife for Debts

Abstract

Nous avons à faire au problème de la responsabilité de dettes des époux dans les situations suivantes: ,1) quand la dette fut contractée par le conjoint durant la période de la communauté légale des époux et ne concerne pas exclusivement son bien particulier, et en plus n'est pas solidaire en vigueur des dispositions du droit familial ou du code civil (les ainsi nommées dettes ordinaires), 2) quand la dette fut contractée déjà avant l'institution de la communauté des biens ou bien l'obligation concerne exclusivement la propriété d'un des conjoints (lies ainsi nommées dettes personnelles) 3) quand l'obligation est le résultat de dettes contractées par le conjoint dans des affaires concernant la satisfaction de besoins ordinaires de la famille (responsabilité solidaire ex lege), 4) si l'obligation pris son origine quand les époux eonractèrent solidairement des dettes dans des affaires autres que celles qui sont tenues de satisfaire les besoins ordinaires de la famille (responsabilité solidaire ex contactu) ou bien si les époux s'endettèrent solidairement par suite dun acte illicite commis en commun (responsabilité solidaire ex delicto). Les dettes ordinaires entraînent pour l'époux une obligation envers le créancier comprenant non seulement son bien particulier ainsi que la rénumération pour son travail et d'autres services prêtés, tous (profits provenant des droits d'auteurs, d'inventeur, de créateur de modèles ou projets rationalisateurs, mais également tous les biens communs. Le créancier disposant d'un titre d'exécution concernant l'un des conjoints, peut à ce titre mener la procédure d'exécution par rapport aux objets formant la propriété commune sans nécessairement obtenir un titre d'exécution spécial concernant le conjoint du débiteur. Il n'a qu'à obtenir une clause l'autorisant à procéder contre le conjoint. L'époux est responsable des dettes contractées de son propre chef dans les limites de son bien particulier ainsi que de la renumeration pour son travail et d'autres services personnellement prêtés, en plus de tous ses profits de droits d'auteur d'inventeur, de créateur de modèles ou projets rationalisateurs. Cette dette concerne exclusivement le bien particulier du débiteur, s'il existe entre cette dette et le bien particulier un lien juridique, économique ou réel. Non seulement les créances assécurées sur ce bien à titre de droits réels restreints, mais aussi les créances à caractère personnel concernent le bien particulier. Le créancier a le droit d'exiger la satisfaction de sa créance sur le revenu de débiteur réalisé sur son bien particulier même s'il fait part du bien commun. La responsabilité réelle du débiteur de ses dettes particulières a un caractère mixte. Car le conjoint est responsable de ces dettes dans les limites de son bien particulier et certains éléments du bien commun.Par titre d'obligations solidaires produitent par des affaires concernant la satisfaction des besoins ordinaires de la famille, les conjoints sont responsables de leurs biens pris à part et du bien commun (également durant la période d'une sépartion de fait). Pour causes graves la cours de justice peut décider, que uniquement l'un des époux, celui qui a contracté la dette, en sera responsable. Au cas d'obligations solidaires ex contractu les deux conjoints sont responsables non seulement dans les limites de leurs biens particuliers, mais du bien commun. Cette solidarité de responsabilité des époux est dictée par la disposition de l'art 441 § 1 du code civil au cas s'ils commettent conjointement un acte illicite. Dans cette situation les époux sont également responsables dans les limites de leur bien commun et de leurs biens particuliers. Le droit familial polonais prévoit la possibilité d'une modification de ia sphère de la communauté des biens par suite d'un accord. La conclusion d'un contrat limitant la sphère le communauté des biens par suite d'un accord des époux ne cause pas de modifications essentielles dans la sphère de la responsabilité de dettes. Une sphère de la communauté des biens élargie par suite d'un contrat empire la situation légale des créanciers, dont les redevances prirent leur origines avant la création du fait de comimunauté des biens, ou qui concernent uniquement le bien particulier du débiteur. Par suite le créancier de l'un des conjoints, dont la redevance a son origine dans une période qui précède le contrat de mariage du débiteur, peut exiger sa satisfaction également en appui au bien commun entier. Le contrat qui introduit un changement de l'a sphère de la communauté des biens est effectif par rapport aux créanciers des conjoints uniquement au cas, où la contractation de cet accord et son espéce fussent connus des créanciers au plus tard au moment de l'origine de la dette.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 2, s. 63-83

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