Pojęcie „wdarcia się" i „nieopuszczenia" przy przestępstwie naruszenia miru domowego
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Date
1971
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Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
The Terms Encroachment and Non-Desertion on the Crime of Trespass
Abstract
L'article s'occupe de l'analyse des manières de violation de domicile. Le c.p. de
1969, pareillement que le c.p. précédent, prévoit deux possibilités de réalisation
de l'acte criminel: l'introduction contre la volonté de l'autorisé ou bien le nonabandon de l'endroit protégé d'autrui, contre la demande de l'iautorisé. Autrement
que la notion d'„effraction", l'introduction ne doit pas être faite avec l'usage de
la force physique dirigée contre les personnes ou les choses. La littérature polonaise
relative et la juridiction s'opposent à la limitation de l'„introduction" seulement
à certaines formes. Chaque manière de pénétrer sur le terrain protégé d'autrui peut
être considéré comme l'introduction s'il y a lieu une violation de la volonté contraite
de l'autorisé. L'auteur évalue critiquement les solutions législatives limitant l',,introduction"
aux formes les plus drastiques (usage de violence) et démontre que la
doctrine étrangère ne les approuve non plus.
La volonté contraire à l'action de l'auteur peut être exprimée d'une façon nette
ou sous-entendue. La violation de cette volonté n'a lieu que lors de la localisation
de la personne entière de l'auteur dans l'endroit protégé d'autrui. Les autres cas
peuvent être une tentative qu'il faut distinguer de l'action épuisant les contraventions.
L'accomplissement du délit par l'omission a lieu quand son auteur ne prend
pas en considération la demande de l'autorisé de s'éloigner. Vu que la loi exige
une „demande", la volonté sous-entendue ne suffit pas. On n'exige ici aucun mode
particulier de conduite, comme le font injustement certains codes étrangers. Chaque
non-obéissance á la domande sentie dans le temps est une violation de domicile.
La tentative ne peut donc pas être prise en considération. Quant aux motifs
de la demande d'abandon, il faut voir certaines différences entre les locaux
(endroits) privés et publics. Dans ces premiers, la décision arbitraire de l'autorisé
est décisive. S'il s'agit de l'endroit public, la reconnaissance du nouveau venu pour
la persona non grata dépend de la présence des prémisses définies se fondant sur
l'odre établi pour cet endroit.
L'introduction et, ensuite, le non-abandon de l'endroit protégé d'autrui est
un délit permanent.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 4, s. 35-50
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629