Pojęcie „wdarcia się" i „nieopuszczenia" przy przestępstwie naruszenia miru domowego

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1971

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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The Terms Encroachment and Non-Desertion on the Crime of Trespass

Abstract

L'article s'occupe de l'analyse des manières de violation de domicile. Le c.p. de 1969, pareillement que le c.p. précédent, prévoit deux possibilités de réalisation de l'acte criminel: l'introduction contre la volonté de l'autorisé ou bien le nonabandon de l'endroit protégé d'autrui, contre la demande de l'iautorisé. Autrement que la notion d'„effraction", l'introduction ne doit pas être faite avec l'usage de la force physique dirigée contre les personnes ou les choses. La littérature polonaise relative et la juridiction s'opposent à la limitation de l'„introduction" seulement à certaines formes. Chaque manière de pénétrer sur le terrain protégé d'autrui peut être considéré comme l'introduction s'il y a lieu une violation de la volonté contraite de l'autorisé. L'auteur évalue critiquement les solutions législatives limitant l',,introduction" aux formes les plus drastiques (usage de violence) et démontre que la doctrine étrangère ne les approuve non plus. La volonté contraire à l'action de l'auteur peut être exprimée d'une façon nette ou sous-entendue. La violation de cette volonté n'a lieu que lors de la localisation de la personne entière de l'auteur dans l'endroit protégé d'autrui. Les autres cas peuvent être une tentative qu'il faut distinguer de l'action épuisant les contraventions. L'accomplissement du délit par l'omission a lieu quand son auteur ne prend pas en considération la demande de l'autorisé de s'éloigner. Vu que la loi exige une „demande", la volonté sous-entendue ne suffit pas. On n'exige ici aucun mode particulier de conduite, comme le font injustement certains codes étrangers. Chaque non-obéissance á la domande sentie dans le temps est une violation de domicile. La tentative ne peut donc pas être prise en considération. Quant aux motifs de la demande d'abandon, il faut voir certaines différences entre les locaux (endroits) privés et publics. Dans ces premiers, la décision arbitraire de l'autorisé est décisive. S'il s'agit de l'endroit public, la reconnaissance du nouveau venu pour la persona non grata dépend de la présence des prémisses définies se fondant sur l'odre établi pour cet endroit. L'introduction et, ensuite, le non-abandon de l'endroit protégé d'autrui est un délit permanent.

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Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 4, s. 35-50

Seria

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ISSN

0035-9629

DOI

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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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