Pojęcie „wdarcia się" i „nieopuszczenia" przy przestępstwie naruszenia miru domowego

dc.contributor.authorBojarski, Tadeusz
dc.date.accessioned2017-07-22T18:10:07Z
dc.date.available2017-07-22T18:10:07Z
dc.date.issued1971
dc.description.abstractL'article s'occupe de l'analyse des manières de violation de domicile. Le c.p. de 1969, pareillement que le c.p. précédent, prévoit deux possibilités de réalisation de l'acte criminel: l'introduction contre la volonté de l'autorisé ou bien le nonabandon de l'endroit protégé d'autrui, contre la demande de l'iautorisé. Autrement que la notion d'„effraction", l'introduction ne doit pas être faite avec l'usage de la force physique dirigée contre les personnes ou les choses. La littérature polonaise relative et la juridiction s'opposent à la limitation de l'„introduction" seulement à certaines formes. Chaque manière de pénétrer sur le terrain protégé d'autrui peut être considéré comme l'introduction s'il y a lieu une violation de la volonté contraite de l'autorisé. L'auteur évalue critiquement les solutions législatives limitant l',,introduction" aux formes les plus drastiques (usage de violence) et démontre que la doctrine étrangère ne les approuve non plus. La volonté contraire à l'action de l'auteur peut être exprimée d'une façon nette ou sous-entendue. La violation de cette volonté n'a lieu que lors de la localisation de la personne entière de l'auteur dans l'endroit protégé d'autrui. Les autres cas peuvent être une tentative qu'il faut distinguer de l'action épuisant les contraventions. L'accomplissement du délit par l'omission a lieu quand son auteur ne prend pas en considération la demande de l'autorisé de s'éloigner. Vu que la loi exige une „demande", la volonté sous-entendue ne suffit pas. On n'exige ici aucun mode particulier de conduite, comme le font injustement certains codes étrangers. Chaque non-obéissance á la domande sentie dans le temps est une violation de domicile. La tentative ne peut donc pas être prise en considération. Quant aux motifs de la demande d'abandon, il faut voir certaines différences entre les locaux (endroits) privés et publics. Dans ces premiers, la décision arbitraire de l'autorisé est décisive. S'il s'agit de l'endroit public, la reconnaissance du nouveau venu pour la persona non grata dépend de la présence des prémisses définies se fondant sur l'odre établi pour cet endroit. L'introduction et, ensuite, le non-abandon de l'endroit protégé d'autrui est un délit permanent.pl_PL
dc.description.sponsorshipDigitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 4, s. 35-50pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/18980
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.titlePojęcie „wdarcia się" i „nieopuszczenia" przy przestępstwie naruszenia miru domowegopl_PL
dc.title.alternativeThe Terms Encroachment and Non-Desertion on the Crime of Trespasspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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