Podstawy systemu prawnego górnictwa

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1968

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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The Principles of the Mining Legal System

Abstract

En cherchant des prémisses à l'aide desquelles on peut distinguer „l'exploitation des mines" parmi d'autres activités humaines, l'auteur vient à la conclusion que c'est chaque activité dans le sous-sol (le massif) et cette activité dans les couches superficiaires de la terre (le sol), qui consiste ou qui tend à son exploitation dans la manière produisant l'état particulier de la menace en raison de l'atteinte de l'équilibre du massif ou du sol. Les relations inter-humaines qui se forment en égard à l'état du massif ou du sol ce sont des relations minières, sociales, desquelles on doit distinguer les relations juridiques. L'ensemble des normes réglant ces relations doit — en raison de leur homogénéité — porter le nom du droit des mines. Cependant pour éviter des doutes concernant la signification du terme à l'égard de la même dénomination de l'acte juridique (la loi du 6 V 1953) nous allons parler du système juridique de l'exploitation des mines. On peut donc poser la question quelle est la différence qualitative entre les relations juridiques minières et le système des relations administratives et civiles juridiques ou relations juridiques des transactions socialisées. L'auteur est d'avis que le contenu de ces relations ne peut être déterminé exclusivement de façon normative car il exige de prendre en considération les relations qui ont lieu en raison de l'influence de l'homme sur le massif ainsi que l'influence réciproque du massif sur l'homme. On peut présenter la thèse que le contenu de la relation minière juridique est en principe dépendant de l'état du massif, il est — en certain sens — la fonction de cet état. Cet état est déterminé par la profondeur des gisements, par les propriétés physiques des roches et par leur construction tectonique. Le secteur mentionné de la superstructure de droit exige d'être distingué aussi à cause de la base socio-économique qui démontre les formes spéciales de l'activité'.. L'extention de cette base peut être illustrée par deux nombres — la valeur de la production des industries exploitantes exprimée en 1966 par une somme de 48 000 millions de zł et d'un nombre d'environ 470 milles de travailleurs. La superstructure juridique correspondant à cette base n'est pas unitaire. Elle se divise en trois branches principales: a) le régime juridique de l'industrie minière de minéraux — soumis au droit des mines, b) le régime juridique de l'industrie minière de minéraux soumis au droit des eaux c) le régime juridique de l'industrie minière d'autres minéraux. Outre cette division restent des travaux géologiques sauf quelques exceptions (la loi du 16 IX 1960 J. des L. No 52, texte 303). Le droit des mines (la loi du 6 V 1953 texte unif. J. des L. No 23 de 1961, texte 113) norme les principes et les conditions d'exploitations des gisements naturels des minéraux énumérés dans l'arrêté du Conseil des Ministres du 16 III 1962 en matière de la définition des minéraux, dont l'exploitation est soumise au droit des mines ainsi que sur l'exploitation des minéraux par le possesseur du sol aux propres besoins (J. des L. No 19, texte 80). L'index de ces minéraux peut être élargi en vertu de l'article 27 du droit des mines, c'est à dire à la base d'une décision de l'office régional minier, si l'exploitation séparée des minéraux coexistants n'est pas possible. Cet index contient quelques saumures ainsi que des eaux curatives. Ces dernières seulement en cas où le Ministre de la Santé et de l'Assistance Sociale déclare que l'eau du gisement déterminé est l'eau curative. Cela a été accompli par l'arrêté susmentionné du Ministre du 8 III 1963 en matière de la définition des eaux curatives (minéraux), dont l'exploitation est soumise au droit des mines (MP No 28, texte 145). Parmi des minéraux soumis au droit des mines il y a des exceptions: le lignite, les schistes de bitume, Taudésite, le basalte, le diabase, la dolomite, le gabro, le granite, le gypse, la craie, le mélaphyr, le marbre, le quartzite, le porphyre, le siénite, la serpentine, les grès, le calcaire et les terres de colorisation lesquelles le propriétaire de l'immeuble peut exploiter aux propres besoins, si l'on n'a pas créé dans ce but le domaine minier. Une autre exception contient l'arrêté du Conseil des Ministers du 17 XII 1955 sur l'exploitation des matériaux et matières premières de construction, locaux (M. P. No 4 de 1956, texte 29). Il contient aussi quelques minéraux soumis au droit des mines, à savoir ceux qui peuvent être exploités par le propriétaire à ses propres besoins ainsi que ceux qui sont interdits à l'exploitation. Il faut supposer qu'il abolit les restrictions résultant du droit des mines à la condition que le domaine minier pour les matériaux y énumérés ne soit pas constitué. La mise à profit (l'exploitation) des eaux du sosu-sol est soumise en principe au droit des eaux (la loi du 30 V 1962 — J. des L. No 34, texte 138). Les eaux curatives font l'exception ainsi que quelques saumures et des eaux de fossile. En outre selon l'article 25 chap. 1 du droit des eaux l'organe d'arrondissement de l'administration des eaux peut accorder aux unités d'Etat et coopératives, sociétés de la construction des installations de l'approvisionnement collectif de la population en eau, le droit à exploiter la terre, le gravier, le sable et les pierres du sol adhérant aux eaux superficiales. Ce sont „lege non distinguente" des minéraux soumis ainsi que non soumis au droit des mines. La branche de l'exploitation des mines contient tous les minéraux non soumis ni au droit des mines ni au droit des eaux. Ce sont surtout ceux, que le propriétaire de la surface peut exploiter en vertu de l'article 140 du C. C. (la loi du 23 IV 1964, J. des L. No 26, texte 93) c'est-à-dire les pierres, le gravier, le sable, l'argile et d'autres parties du sol non soumises aux dispositions du droit des mines (comp. art. 267 § 2 du C. C). L'exploitation des gisements de la tourbe aux buts industriels, pour le chauffage, aux buts curatifs et ruraux norme la loi du 22 V 1958 sur l'administration des terrains de tourbe (J. des L. No 31, texte 137) sauf la tourbe de construction dont l'exploitation parmi autres minéraux, non soumis au droit des mines, est soumise à l'arrêté du Conseil des Ministres du 17 XII 1955 en matière de l'exploitation des matériaux et des matières premières de construction, locaux (M. P. No 4 de 1956, texte 29). Les droits spéciaux dans le domaine de la mise à profit des ressources naturelles curatives, y compris les eaux curatives, les gaz curatifs (dont seulement quelqueuns sont soumis au droit des mines) les tourbes et péloides — servent aux organes de l'administration pour les affaires de la santé en vertu de la loi du 17 VI 1966 sur les stations climatiques et sur la thérapeutique des stations climatiques (J. des L. No 253, texte l'50). Enfin il faut citer la loi du 12 III 1958 sur les principes et la procédure de l'expropriation des immeubles (texte unif. J. des L. No 18 de 1961, texte 94) qui contient la disposition du droit matériel, constituant la base juridique, pour la permission de l'exploitation des matériaux (p. ex. des pierres, du gravier, du sable) nécessaires à la construction et conservation des voies de terres, navigables et de communication et aux buts de la défense de l'Etat (art. 37, chap. 1). Il faut terminer ces considérations par une remarque que l'adhésion formelle d'une norme juridique à une des sources du droit susmentionnées ne décide pas encore de ce qu'on peut la déclarer comme une norme appartenant au système juridique de l'exploitation des mines.

Description

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 3, s. 1-13

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0035-9629

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